1. La caisse primaire de sécurité sociale, la caisse d'allocations familiales ou, le cas échéant, l'union de recouvrement, porte au compte de toute entreprise ou personne assujettie à cotisations les versements effectués en application des dispositions de l'article 36 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 modifiée.
Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 · Article
Article 158
Article abrogé, en vigueur du 4 décembre 1954 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°46-1378 du 8 juin 1946
RattachementRESSOURCES
IdentifiantLEGIARTI000006761383
Texte parentLEGITEXT000006060441
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R243-3 du Code de la sécurité sociale.
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