1. Lorsqu'un assuré travaille alternativement pour un même employeur dans diverses exploitations situées dans les circonscriptions de caisse différentes, les cotisations sont versées à la caisse primaire de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement dont dépend principalement l'intéressé.
Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 · Article
Article 160
Article abrogé, en vigueur du 9 juin 1946 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°46-1378 du 8 juin 1946
RattachementRESSOURCES
IdentifiantLEGIARTI000006761386
Texte parentLEGITEXT000006060441
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R243-5 du Code de la sécurité sociale.
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