Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 · Article

Article 161

Article abrogé, en vigueur du 9 janvier 1966 au 30 décembre 1967.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°46-1378 du 8 juin 1946
RattachementRESSOURCES
IdentifiantLEGIARTI000006761387
Texte parentLEGITEXT000006060441
Référencearticle 161 du décret n°46-1378 du 8 juin 1946 (version du 9 janvier 1966)Légifrance →

1. Par. 1 - Les cotisations et majorations virées au compte prévu au paragraphe 3 de l'article 154 sont transférées chaque jour, sur l'ordre de l'organisme de recouvrement, aux comptes ouverts à la caisse des dépôts et consignations ou auprès de ses préposés au nom des organismes de sécurité sociale visés par l'arrêté prévu à l'article L. 182 du Code de la sécurité sociale.

2. Par. 2 - La part des fonds qui est transférée à chaque organisme est fixée, à titre provisionnel, en fonction de coefficients de répartition forfaitaires, déterminés par l'organisme chargé du recouvrement et approuvés par le directeur régional de la sécurité sociale. En cas de désaccord, il est statué par le ministre du travail.

3. Par. 3 - A intervalles réguliers, fixés par le ministre du travail, l'organisme de recouvrement détermine les droits de chaque caisse sur le produit des cotisations et majorations qui ont été transférées dans les conditions fixées par le paragraphe 1 ci-dessus, en fonction des dispositions de l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L. 182 du Code de la sécurité sociale.

4. Les résultats de la liquidation de ces droits sont comparés, en compte, avec les fonds qui ont été transférés. Les différences dégagées par cette comparaison sont régularisées en fin d'année.

5. Par. 4 - Lorsque des cotisations sont remboursées ou annulées, leur montant est prélevé sur les sommes visées au paragraphe 1 du présent article, quelle que soit la période à laquelle elles se rapportent, sans qu'il y ait lieu de rechercher les conditions dans lesquelles elles ont été ventilées.

6. Toutefois, le montant des cotisations d'assurance vieillesse annulées au compte d'assurés sociaux admis à effectuer des versements rétroactifs au titre d'un régime spécial de sécurité sociale est imputé sur les fonds affectés à l'assurance vieillesse.

7. Par. 5 - En cas de défaillance de l'organisme de recouvrement, le directeur régional de la sécurité sociale peut, dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 182 du Code de la sécurité sociale, délivrer les ordres de transfert prévus aux paragraphes 1 et 3 du présent article.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006761387, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.