Article abrogé, en vigueur du 14 janvier 1954 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°46-1378 du 8 juin 1946
RattachementCONTROLE - CONTENTIEUX ET PENALITES.
IdentifiantLEGIARTI000006761392
Texte parentLEGITEXT000006060441
Référencearticle 166 du décret n°46-1378 du 8 juin 1946 (version du 14 janvier 1954)Légifrance →
1. Par. 1er - Les contestations relatives à la validité des élections à la caisse nationale de sécurité sociale, au conseil supérieur de la sécurité sociale, à la section permanente dudit conseil, à la commission supérieure des allocations familiales, à la section permanente de ladite commission, sont soumises au ministre de la sécurité sociale, sauf recours au Conseil d'Etat statuant au contentieux.
2. Par. 2 - La réclamation doit être formée dans les dix jours qui suivent la publication des résultats des élections. Il en est donné récépissé. La réclamation est dans tous les cas notifiée à la partie intéressée dans le délai de 15 jours à partir du jour de l'élection.
3. Par. 3 - Ces recours sont dispensés de tous frais et du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat.
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