Article abrogé, en vigueur du 9 juin 1946 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°46-1378 du 8 juin 1946
RattachementINSTITUTIONS DE PREVOYANCE OU DE SECURITE SOCIALE ETABLIES DANS LE CADRE D'UNE OU DE PLUSIEURS ENTREPRISES.
ORGANISATION TECHNIQUE
INSTITUTIONS DE PREVOYANCE OU DE SECURITE SOCIALE ETABLIES DANS LE CADRE D'UNE OU DE PLUSIEURS ENTREPRISES.
IdentifiantLEGIARTI000006761329
Texte parentLEGITEXT000006060441
Référencearticle 44 du décret n°46-1378 du 8 juin 1946 (version du 9 juin 1946)Légifrance →
1. Les institutions visées à l'article 43 se distinguent en :
2. 1° Institutions qui accordent des avantages déterminés et garantis par l'entreprise ou les entreprises intéressées ;
3. 2° Institutions dont les avantages peuvent être revisés, lorsque les ressources de l'institution ne permettent pas d'en assurer le maintien ;
4. 3° Institutions dont les prestations sont assurées directement et exclusivement par l'entremise soit de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, soit de la caisse nationale d'assurance en cas de décès, soit d'une entreprise privée régie par le décret du 14 juin 1938 unifiant le contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurance de toute nature et de capitalisation. 4° Associations, unions ou fédérations constituées entre les institutions visées aux alinéas 1°, 2° et 3° ci-dessus, en vue de réaliser une compensation de leurs charges ou une caution de leurs engagements.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 88-656 du 6 mai 1988) : il est aujourd'hui l'article R731-2 du Code de la sécurité sociale.
Aller plus loin
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