Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 · Article

Article 45

Article abrogé, en vigueur du 9 juin 1946 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°46-1378 du 8 juin 1946
Rattachement
INSTITUTIONS DE PREVOYANCE OU DE SECURITE SOCIALE ETABLIES DANS LE CADRE D'UNE OU DE PLUSIEURS ENTREPRISES.
  1. ORGANISATION TECHNIQUE
  2. INSTITUTIONS DE PREVOYANCE OU DE SECURITE SOCIALE ETABLIES DANS LE CADRE D'UNE OU DE PLUSIEURS ENTREPRISES.
IdentifiantLEGIARTI000006761330
Texte parentLEGITEXT000006060441
Référencearticle 45 du décret n°46-1378 du 8 juin 1946 (version du 9 juin 1946)Légifrance →

1. Par. 1er - Les institutions existantes, même organisées sous forme d'associations ou de sociétés civiles, qu'elles aient été ou non soumises à l'autorisation prévue à l'article 35 du décret du 28 octobre 1935 modifié, sont tenues de se conformer aux prescriptions du présent chapitre dans le délai d'un an à partir de la publication du présent décret.

2. Par. 2 - Les institutions qui viendraient à se créer en faveur du personnel d'une ou de plusieurs entreprises doivent, préalablement à leur fonctionnement, être autorisées par un arrêté du ministre de la sécurité sociale.

3. Un arrêté du ministre de la sécurité sociale détermine les pièces que doivent fournir lesdites institutions en vue d'obtenir cette autorisation.

4. Par. 3 - Toute modification apportée par les institutions visées au présent article à leurs statuts et à leur règlement intérieur ne peut entrer en vigueur qu'après approbation du ministre de la sécurité sociale.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 88-656 du 6 mai 1988) : il est aujourd'hui l'article R731-3 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006761330, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.