Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 · Article

Article 46

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1946 au 21 décembre 1985.

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TexteDécret n°46-1378 du 8 juin 1946
Rattachement
INSTITUTIONS DE PREVOYANCE OU DE SECURITE SOCIALE ETABLIES DANS LE CADRE D'UNE OU DE PLUSIEURS ENTREPRISES.
  1. ORGANISATION TECHNIQUE
  2. INSTITUTIONS DE PREVOYANCE OU DE SECURITE SOCIALE ETABLIES DANS LE CADRE D'UNE OU DE PLUSIEURS ENTREPRISES.
IdentifiantLEGIARTI000006761331
Texte parentLEGITEXT000006060441
Référencearticle 46 du décret n°46-1378 du 8 juin 1946 (version du 29 décembre 1946)Légifrance →

1. Par. 1er - Lorsque prend fin le contrat liant un salarié ou assimilé à une entreprise dans le cadre de laquelle a été établie une institution de prévoyance ou de sécurité sociale, l'intéressé conserve en tout état de cause le bénéfice de la fraction de ses versements personnels affectés à la constitution de retraites, de capitaux en cas de vie ou d'épargne.

2. Si ces versements n'ont pas été attribués à un compte individuel demeurant la propriété de l'intéressé, une prime unique est versée pour le compte de ce dernier, en vue de lui constituer, à l'âge fixé pour la liquidation de la retraite normale, la rente viagère ou le capital correspondant. Cette prime doit être égale à celle que devrait acquitter l'intéressé à l'âge où il quitte l'entreprise et conformément aux tarifs, à capital aliéné, de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou de la caisse nationale d'assurances en cas de décès en vigueur à cette date, pour se constituer, à l'âge fixé pour la liquidation de la retraite normale, une rente ou un capital égaux à ceux qu'auraient produit à cet âge, et suivant lesdits tarifs, les versements qu'il a effectués, si, à l'époque où ils ont été opérés, ils avaient été affectés à la constitution de rentes ou de capitaux. La prime est versée soit à la caisse nationale d'assurances en cas de décès, soit à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, soit à une caisse autonome mutualiste fonctionnant dans les conditions de l'ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945, soit à une autre institution visée à l'article 43.

3. Lorsque des versements patronaux sont effectués à un compte individuel par travailleur, ils sont soumis aux règles fixées à l'alinéa précédent pour les versements personnels de l'intéressé. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de règlement ou de statut prévoyant un régime plus favorable pour le salarié

4. Par. 2 - Des dérogations aux dispositions du paragraphe précédent peuvent être décidées par les statuts des institutions prévues à l'article 43 lorsque celles-ci sont affiliées à un organisme visé au 4° de l'article 44.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R732-1 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006761331, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.