Article abrogé, en vigueur du 9 juin 1946 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°46-1378 du 8 juin 1946
RattachementINSTITUTIONS DE PREVOYANCE OU DE SECURITE SOCIALE ETABLIES DANS LE CADRE D'UNE OU DE PLUSIEURS ENTREPRISES.
ORGANISATION TECHNIQUE
INSTITUTIONS DE PREVOYANCE OU DE SECURITE SOCIALE ETABLIES DANS LE CADRE D'UNE OU DE PLUSIEURS ENTREPRISES.
IdentifiantLEGIARTI000006761332
Texte parentLEGITEXT000006060441
Référencearticle 47 du décret n°46-1378 du 8 juin 1946 (version du 9 juin 1946)Légifrance →
1. Par. 1er - Les institutions visées à l'article 43 qui constituent des retraites ou des capitaux en cas de vie ou de décès, ou des pensions de veuves ou d'orphelins, ou des pensions d'invalidité établissent, tous les cinq ans, à la date du 31 décembre, un inventaire technique constatant que la situation financière de l'institution permet de garantir ses engagements.
2. Cet inventaire est envoyé au ministre de la sécurité sociale dans les six premiers mois de l'année suivante. Il est également fourni à l'appui de toute demande d'autorisation ou de modification des statuts.
3. Par. 2 - L'inventaire technique prévu au paragraphe précédent est dressé conformément au modèle arrêté par le ministre de la sécurité sociale et établi en tenant compte d'un taux d'intérêt égal ou inférieur à un taux fixé par un arrêté du ministre de la sécurité sociale.
4. Par. 3 - Un décret rendu sur la proposition du ministre de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances détermine les garanties à exiger des institutions de retraites ou de prévoyance eu égard à leur effectif ou les règles d'évaluation du passif afférentes aux conditions ou modalités particulières de fonctionnement desdites institutions.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 88-656 du 6 mai 1988) : il est aujourd'hui l'article R731-4 du Code de la sécurité sociale.
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