Article abrogé, en vigueur du 9 juin 1946 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°46-1378 du 8 juin 1946
RattachementINSTITUTIONS DE PREVOYANCE OU DE SECURITE SOCIALE ETABLIES DANS LE CADRE D'UNE OU DE PLUSIEURS ENTREPRISES.
ORGANISATION TECHNIQUE
INSTITUTIONS DE PREVOYANCE OU DE SECURITE SOCIALE ETABLIES DANS LE CADRE D'UNE OU DE PLUSIEURS ENTREPRISES.
IdentifiantLEGIARTI000006761341
Texte parentLEGITEXT000006060441
Référencearticle 55 du décret n°46-1378 du 8 juin 1946 (version du 9 juin 1946)Légifrance →
1. Par. 1er - L'autorisation peut être refusée dans le cas où les statuts de l'institution prévoient des prestations dont la charge est incompatible avec une gestion économique normale de l'entreprise ou des entreprises intéressées.
2. Le refus d'autorisation peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat, qui en apprécie, en droit et en fait, le bien-fondé. Ce recours est dispensé de tous frais. Il peut être formé sans ministère d'avocat.
3. Par. 2 - Le retrait d'autorisation peut être prononcé :
4. a) En cas d'irrégularités dans le fonctionnement de l'institution ;
5. b) En cas de déséquilibre financier de l'institution ;
6. c) Dans le cas où, par suite des modifications de la situation économique, les prestations accordées par l'institution entraîneraient une charge incompatible avec une gestion économique normale de l'entreprise ou des entreprises intéressées.
7. Ce retrait peut faire l'objet du recours prévu au paragraphe précédent.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 21 décembre 1985 (décret n° 88-656 du 6 mai 1988) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R731-12 du Code de la sécurité sociale et R731-12-1 du Code de la sécurité sociale.
Aller plus loin
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