Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 · Article

Article 57

Article abrogé, en vigueur du 9 juin 1946 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°46-1378 du 8 juin 1946
Rattachement
INSTITUTIONS DE PREVOYANCE OU DE SECURITE SOCIALE ETABLIES DANS LE CADRE D'UNE OU DE PLUSIEURS ENTREPRISES.
  1. ORGANISATION TECHNIQUE
  2. INSTITUTIONS DE PREVOYANCE OU DE SECURITE SOCIALE ETABLIES DANS LE CADRE D'UNE OU DE PLUSIEURS ENTREPRISES.
IdentifiantLEGIARTI000006761343
Texte parentLEGITEXT000006060441
Référencearticle 57 du décret n°46-1378 du 8 juin 1946 (version du 9 juin 1946)Légifrance →

1. Par. 1er - Les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale existantes visées à l'article 45, par. 1er, qui n'ont pas obtenu, dans le délai prescrit, l'autorisation du ministre du Travail et de la Sécurité sociale doivent être liquidées dans les six mois qui suivent l'expiration de ce délai, à moins que le Conseil d'Etat, saisi d'un recours, n'ait ordonné le sursis de l'exécution de cette liquidation. La liquidation est effectuée, dans les conditions ci-après, au prorata des droits acquis, en cours d'acquisition et même simplement éventuels.

2. Par. 2 - Le capital constitutif d'une pension en cours de service est la somme qu'il faudrait aliéner pour constituer, à l'âge du titulaire, une rente viagère immédiate égale à la pension servie.

3. Par. 3 - Le capital constitutif d'une pension en cours d'acquisition est la somme qu'il faudrait aliéner pour constituer, à l'âge du titulaire, une rente viagère différée proportionnelle à la pension qu'il aurait obtenue d'après les statuts ou règlements de l'institution à liquider ou, à défaut, d'après les précédents de cette institution. Les droits éventuels sont liquidés d'après les mêmes principes.

4. Par. 4 - Si l'institution des retraites comporte la reversibilité totale ou partielle des pensions, la liquidation s'opère d'après les mêmes principes.

5. Par. 5 - Le capital constitutif ainsi calculé est transféré, soit à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse (section de la loi du 20 juillet 1886), soit à une caisse autonome mutualiste. Ces organismes ne seront tenus qu'aux engagements résultant du montant des capitaux transférés et de l'application de leurs tarifs.

6. Par. 6 - Les dispositions qui précèdent s'appliquent également au cas où l'autorisation a été retirée à une institution en application de l'article 55 du présent décret. La liquidation, dans ce cas, doit intervenir dans les six mois, à moins que le Conseil d'Etat, saisi d'un recours, n'ait ordonné le sursis à l'exécution de la décision attaquée.

7. Par. 7 - Les dispositions qui précèdent s'appliquent de même au cas où la liquidation de l'institution interviendrait à la suite d'un accord intervenu dans les conditions définies à l'article 51.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 88-656 du 6 mai 1988) : il est aujourd'hui l'article R731-14 du Code de la sécurité sociale.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006761343, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.