Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 27 octobre 1946.

TexteDécret n° 46-2377 du 25 octobre 1946
IdentifiantLEGIARTI000006387387
Texte parentLEGITEXT000006060452
Référencearticle 17 du décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 (version du 27 octobre 1946)Légifrance →

1. Si les dépenses obligatoires ont été omises ou si le chef du territoire en conseil estime que les allocations portées pour une ou plusieurs de ces dépenses sont insuffisantes, le chef du territoire en conseil y pourvoit provisoirement soit à l'aide du fonds de dépenses diverses et imprévues, soit au moyen d'une imputation sur les fonds libres, soit au moyen d'une réduction des dépenses facultatives. Il en avise le président de l'assemblée, en réfère d'urgence au ministre de la France d'outre-mer et, le cas échéant, le crédit nécessaire est inscrit d'office au budget par décret en Conseil d'Etat inséré au Journal officiel de la République française et promulgué dans le territoire.

2. Il est pourvu aux dépenses inscrites d'office comme il est dit ci-dessus et, à défaut, au moyen d'une majoration de taxe fixée par le décret d'inscription d'office.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006387387, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.