Texte consolidé · Décret

Décret n°46-2377 du 25 octobre 1946 portant réorganisation du Conseil général de la Nouvelle-Calédonie et dont les articles suivants ont été rendus applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna par l'article 12 de la loi n° 61-814 du 28 juillet 1961 : articles 2, 7, 9, 15 à 23

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le25 octobre 1946
Publié le27 octobre 1946
Articles12 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006060452
RéférenceDécret n°46-2377 du 25 octobre 1946 portant réorganisation du Conseil général de la Nouvelle-Calédonie et dont les articles suivants ont été rendus applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna par l'article 12 de la loi n° 61-814 du 28 juillet 1961 : articles 2, 7, 9, 15 à 23, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 2 LEGIARTI000006387382

1. Les collèges électoraux comprennent les personnes des deux sexes ayant l'exercice des droits politiques, inscrites sur une liste électorale du territoire, non frappées d'une incapacité électorale. Des listes électorales sont dressées et révisées dans les formes, délais et conditions de la législation en vigueur.

Article 7 LEGIARTI000006387383

1. Les autres règles concernant la formation, le fonctionnement, les sessions de l'assemblée territoriale, sont celles en vigueur pour l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie actuellement existant, sous réserve des dispositions des articles ci-après du présent décret.

Article 9 LEGIARTI000006387384

1. La dissolution ou la suspension de l'assemblée territoriale ne peut être prononcée que par décret pris en conseil des ministres.

Article 15 LEGIARTI000006387385

1. Le budget du territoire, établi en monnaie locale, est préparé et présenté par le chef du territoire. Il est délibéré par l'assemblée territoriale et rendu exécutoire par arrêté du chef du territoire.

2. L'initiative des dépenses appartient concurremment au gouverneur et aux membres de l'assemblée. Aucune augmentation de dépenses, aucune diminution de recettes ne peut être retenue si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n'est accompagnée d'une proposition de relèvement de taxe, de création de taxe ou d'économie de même importance.

3. Le budget est délibéré par chapitre et article. Tout virement de chapitre à chapitre doit être autorisé par un vote de l'assemblée. Les virements d'article à article dans le corps d'un même chapitre sont opérés par arrêté du chef du territoire rendu après avis de la commission permanente. Ces arrêtés sont soumis à la ratification de l'assemblée en sa plus prochaine session.

4. Les crédits supplémentaires et prélèvements sur la caisse de réserve sont proposés et délibérés dans les mêmes conditions.

5. En cas d'urgence et en dehors des sessions, des crédits supplémentaires pourront être ouverts et des prélèvements sur la caisse de réserve opérés après avis conforme de la commission permanente par arrêtés du gouverneur qui devront être soumis à la ratification du conseil général en sa plus prochaine session.

Article 16 LEGIARTI000006387386

1. Les dépenses inscrites au budget local sont divisées en dépenses obligatoires et en dépenses facultatives.

2. Les dépenses obligatoires sont celles prévues au décret du 5 juillet 1944.

Article 17 LEGIARTI000006387387

1. Si les dépenses obligatoires ont été omises ou si le chef du territoire en conseil estime que les allocations portées pour une ou plusieurs de ces dépenses sont insuffisantes, le chef du territoire en conseil y pourvoit provisoirement soit à l'aide du fonds de dépenses diverses et imprévues, soit au moyen d'une imputation sur les fonds libres, soit au moyen d'une réduction des dépenses facultatives. Il en avise le président de l'assemblée, en réfère d'urgence au ministre de la France d'outre-mer et, le cas échéant, le crédit nécessaire est inscrit d'office au budget par décret en Conseil d'Etat inséré au Journal officiel de la République française et promulgué dans le territoire.

2. Il est pourvu aux dépenses inscrites d'office comme il est dit ci-dessus et, à défaut, au moyen d'une majoration de taxe fixée par le décret d'inscription d'office.

Article 18 LEGIARTI000006387389

1. En dehors des cas prévus par l'article ci-dessus, aucune dépense régulièrement délibérée par l'assemblée territoriale ne peut être changée ou modifiée par le gouverneur.

2. Aucune création d'emploi ne peut être faite en cours d'année s'il n'y a pas de prévision inscrite à cet effet au budget en cours.

Article 19 LEGIARTI000006387390

1. Si l'assemblée territoriale ne se réunissait pas, ou si elle se séparait sans avoir délibéré le budget, le ministre de la France d'outre-mer l'établirait d'office sur proposition du gouverneur.

Article 20 LEGIARTI000006387391

1. L'assemblée territoriale peut adresser directement par l'intermédiaire de son président, au ministre de la France d'outre-mer, les observations qu'elle aurait à présenter dans l'intérêt du territoire, ainsi que son opinion sur l'état et les besoins des différents services publics.

Article 21 LEGIARTI000006387392

1. L'assemblée peut charger un ou plusieurs de ses membres de recueillir sur les lieux des renseignements qui lui sont nécessaires pour statuer sur les affaires qui entrent dans ses attributions.

Article 22 LEGIARTI000006387393

1. L'assemblée peut adresser au gouverneur toute demande de renseignements sur les questions intéressant le territoire.

Article 23 LEGIARTI000006387394

1. Est applicable l'article 56 de la loi du 10 août 1871.

Cité par 5 textes
ORDONNANCE98-730 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 octobre 1946).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006060452, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.