1. Si l'assemblée territoriale ne se réunissait pas, ou si elle se séparait sans avoir délibéré le budget, le ministre de la France d'outre-mer l'établirait d'office sur proposition du gouverneur.
Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 27 octobre 1946.
TexteDécret n° 46-2377 du 25 octobre 1946
IdentifiantLEGIARTI000006387390
Texte parentLEGITEXT000006060452
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