1. Les autres règles concernant la formation, le fonctionnement, les sessions de l'assemblée territoriale, sont celles en vigueur pour l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie actuellement existant, sous réserve des dispositions des articles ci-après du présent décret.
Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 27 octobre 1946.
TexteDécret n° 46-2377 du 25 octobre 1946
IdentifiantLEGIARTI000006387383
Texte parentLEGITEXT000006060452
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