1. Les collèges électoraux comprennent les personnes des deux sexes ayant l'exercice des droits politiques, inscrites sur une liste électorale du territoire, non frappées d'une incapacité électorale. Des listes électorales sont dressées et révisées dans les formes, délais et conditions de la législation en vigueur.
Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 27 octobre 1946.
TexteDécret n° 46-2377 du 25 octobre 1946
IdentifiantLEGIARTI000006387382
Texte parentLEGITEXT000006060452
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