1. L'assemblée peut charger un ou plusieurs de ses membres de recueillir sur les lieux des renseignements qui lui sont nécessaires pour statuer sur les affaires qui entrent dans ses attributions.
Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 27 octobre 1946.
TexteDécret n° 46-2377 du 25 octobre 1946
IdentifiantLEGIARTI000006387392
Texte parentLEGITEXT000006060452
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