1. La dissolution ou la suspension de l'assemblée territoriale ne peut être prononcée que par décret pris en conseil des ministres.
Décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 27 octobre 1946.
TexteDécret n° 46-2377 du 25 octobre 1946
IdentifiantLEGIARTI000006387384
Texte parentLEGITEXT000006060452
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