Référencearticle 2 du décret n° 46-2390 du 23 octobre 1946 (version du 29 octobre 1946)Légifrance →
1. Les consuls assurent la remise aux intéressés, soit indirectement, soit par l'entremise officieuse des autorités locales, sans frais et à titre de simple renseignement, des actes judiciaires et extrajudiciaires régulièrement signifiés aux parquets de France par application de l'article 69 du code de procédure civile, et dont l'envoi aura été fait par le ministre des affaires étrangères.
2. Ils renvoient au ministre des affaires étrangères les actes dont ils n'ont pu opérer la remise en indiquant les motifs qui s'y sont opposés.
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