Décret n°46-2511 du 9 novembre 1946 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 13 novembre 1946.

TexteDécret n°46-2511 du 9 novembre 1946
IdentifiantLEGIARTI000006671372
Texte parentLEGITEXT000006060454
Référencearticle 10 du décret n°46-2511 du 9 novembre 1946 (version du 13 novembre 1946)Légifrance →

1. Les subventions sont accordées par le ministre du travail après avis du comité national de formation professionnelle.

2. Elle portent sur les dépenses effectuées au cours de chaque trimestre civil, compte tenu des recettes, notamment des heures passées à la production, vente des vieilles matières et des produits fabriqués par les stagiaires.

3. (Alinéas 3 à 7 abrogés par l'article 25 du décret n. 70-241 du 16 mars 1970.)

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article D6352-37 du Code du travail.

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