Texte consolidé · Décret

Décret n°46-2511 du 9 novembre 1946 RELATIF AUX CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le9 novembre 1946
Publié le13 novembre 1946
Articles17 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006060454
RéférenceDécret n°46-2511 du 9 novembre 1946 RELATIF AUX CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006671363

1. Sur les crédits ouverts chaque année au ministère du travail et de la sécurité sociale, au titre de l'orientation, du reclassement et de la formation professionnelle, des subventions peuvent être allouées par le ministre du travail et de la sécurité sociale aux centres de formation professionnelle répondant aux conditions ci-après.

Article 2 LEGIARTI000006671364

1. Les centres ont pour objet :

2. Soit de donner aux travailleurs une formation professionnelle accélérée leur permettant d'exercer un métier, de s'adapter à un nouveau métier ou d'acquérir une qualification professionnelle d'un niveau supérieur ;

3. Soit de former les moniteurs aptes à assurer cette formation ainsi que les sélectionneurs nécessaires aux services de main-d'oeuvre.

Article 3 LEGIARTI000006671365

1. Les centres peuvent être créés :

2. a) Par une entreprise industrielle ou commerciale, dans ses propres établissements (centres d'entreprises) ;

3. b) Par des organisations professionnelles d'employeurs ou d'ouvriers, par des collectivités publiques ainsi que par des associations ayant pour objet la rééducation professionnelle (centres collectifs).

Article 4 LEGIARTI000006671366

1. La gestion des centres d'entreprises est soumise au contrôle du comité d'entreprise.

2. La gestion des centres collectifs est soumise au contrôle d'une commission composée de trois représentants des employeurs et de trois représentants des salariés désignés par la commission départementale de la main-d'oeuvre instituée par le décret du 26 août 1944.

Article 5 LEGIARTI000006671367

1. Les centres d'entreprises doivent fonctionner pendant les heures normales d'ouverture de l'établissement, sauf dérogation accordée par l'inspection du travail.

2. Ils doivent être installés soit dans des locaux séparés des ateliers de production, soit dans ces ateliers, suivant les modalités permettant de s'assurer aisément que tout en participant éventuellement à la production, les ouvriers sont formés ou perfectionnés progressivement et rationnellement.

Article 6 LEGIARTI000006671369

1. Les stagiaires des centres d'entreprises sont recrutés soit parmi le personnel de l'entreprise, soit parmi les candidats présentés par les services de main-d'oeuvre.

2. Les stagiaires des centres collectifs sont recrutés parmi les candidats présentés par les services de main-d'oeuvre.

3. L'entrée en stage est subordonnée pour tous à un examen médical et psychotechnique organisé ou contrôlé par les services de main-d'oeuvre.

4. Les stagiaires qui ne sont pas liés par un contrat de travail à une entreprise sont mis, à l'expiration du stage, à la disposition des services de main-d'oeuvre, seuls chargés de leur placement.

Article 8 LEGIARTI000006671370

1. La demande d'agrément est présentée au ministre du travail et de la sécurité sociale par l'intermédiaire du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.

2. Elle doit comporter :

3. 1. La dénomination, l'adresse, la nature de l'activité, la liste des administrateurs avec l'indication de leur profession,

4. et, s'il s'agit d'une association, les statuts de l'organisme fondateur, l'adresse du centre ;

5. 2. La liste des métiers ou spécialités dont l'enseignement est envisagé ; nature, durée, programmes et horaires des cours de formation, nombre de stagiaires prévus.

6. 3. Une précision détaillée des dépenses de premier établissement ainsi qu'une prévision détaillée de dépenses et de recettes trimestrielles.

Article 9 LEGIARTI000006671371

1. Les dépenses ouvrant droit à subvention sont :

2. a) Pour les centres d'entreprise.

3. 1. Les salaires des moniteurs et les charges sociales correspondantes ;

4. 2. (Abrogé par l'article 25 du décret n. 70-241 du 16 mars 1970.)

5. b) Pour les centres collectifs.

6. 1. Les salaires du personnel administratif, technique et de service nécessaire au fonctionnement du centre, ainsi que les charges sociales correspondantes ;

7. 2. (Abrogé par l'article 25 du décret n. 70-241 du 16 mars 1970.) 3. Les frais de location, d'aménagement, du mobilier et d'entretien des locaux et ateliers nécessaires au fonctionnement du centre ;

8. 4. Les frais de bureau, affranchissement, taxes postales, téléphone, frais divers ;

9. 5. Les frais d'achat de machines-outils, d'outillage et de moteurs ;

10. 6. Les frais de location ou d'amortissement du matériel ;

11. 7. Les frais d'assurances comprenant les assurances accidents du personnel et des élèves, les assurances de vol et incendie du matériel et des locaux, les assurances recours contre le tiers ;

12. 8. les frais d'achat de matières premières et de petit outillage ;

13. 9. Les frais d'éclairage, de chauffage, d'eau des locaux, les frais de combustible et de force motrice ;

14. 10. Les frais d'inspection médicale et de service social ;

15. 11. Les frais d'aménagement et d'entretien des locaux mis, le cas échéant, à la disposition des stagiaires obligés d'abandonner leur résidence pour fréquenter le centre.

Article 10 LEGIARTI000006671372

1. Les subventions sont accordées par le ministre du travail après avis du comité national de formation professionnelle.

2. Elle portent sur les dépenses effectuées au cours de chaque trimestre civil, compte tenu des recettes, notamment des heures passées à la production, vente des vieilles matières et des produits fabriqués par les stagiaires.

3. (Alinéas 3 à 7 abrogés par l'article 25 du décret n. 70-241 du 16 mars 1970.)

Article 11 LEGIARTI000006671373

1. Les subventions ne peuvent s'appliquer qu'aux dépenses ayant fait l'objet de prévisions fournies par le centre et acceptées par le ministre du travail et de la sécurité sociale.

2. A cet effet, les centres doivent présenter au début de chaque trimestre civil des prévisions de recettes et de dépenses portant sur le trimestre qui suit. Ces prévisions seront fournies en même temps que la demande de subventions.

3. Exceptionnellement, les subventions peuvent porter, après avis de la commission départementale et du comité national de formation professionnelle sur des dépenses non prévues à l'article 9, si elles s'avèrent indispensables à l'exécution correcte et rationnelle des programmes de rééducation établis par les centres.

4. Le matériel acquis sur subvention demeure propriété de l'Etat.

Article 12 LEGIARTI000006671374

1. Les demandes de subventions sont présentées, dans les dix jours qui suivent l'expiration de chaque trimestre civil,

2. au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.

3. Elles doivent être accompagnées d'un relevé de la situation financière du centre faisant ressortir les recettes et les dépenses effectuées au cours du trimestre considéré.

Article 13 LEGIARTI000006671375

1. Des avances à valoir sur subventions peuvent être allouées au centre.

2. Lors du démarrage, elles peuvent être égales aux dépenses de fonctionnement prévues pour les deux premiers trimestres civils qui suivent la date d'ouverture du centre sur la base des prévisions fournies à l'appui de la demande d'agrément.

3. Par la suite, elles peuvent être égales aux dépenses de fonctionnement prévues pour le trimestre auquel s'appliquent les prévisions fournies dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 11.

Article 14 LEGIARTI000006671376

1. Les centres sont soumis au contrôle permanent de l'inspection du travail.

2. Le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre des finances peuvent, en outre, faire procéder directement au contrôle technique et financier des centres, par leurs agents qualifiés.

3. Le contrôle s'exerce sur pièces et sur place.

4. Les centres doivent fournir au ministre du travail et de la sécurité sociale tous les renseignements d'ordre administratif et technique qui pourraient leur être demandés, soit occasionnellement, soit périodiquement.

Article 15 LEGIARTI000006671377

1. La comptabilité que doivent tenir et les comptes bancaires ou de chèques postaux que peuvent se faire ouvrir les centres, doivent être distincts de ceux des organismes créateurs.

2. La comptabilité denier et matière sera tenue suivant les règles fixées par arrêté conjoint du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des finances.

Article 16 LEGIARTI000006671378

1. En cas de retrait d'agrément ou de cessation d'activité d'un centre, le ministre du travail et de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles il sera procédé soit à la liquidation du centre, soit à sa prise en charge par un autre groupement.

Article 17 LEGIARTI000006671379

1. Il est institué au ministère du travail et de la sécurité sociale un comité national de formation professionnelle ainsi composé :

2. Le ministre du travail et de la sécurité sociale ou son représentant, président ;

3. Le directeur général du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ;

4. Le directeur de la main-d'oeuvre ;

5. Un représentant des ministères de l'économie nationale, des finances, de l'éducation nationale, de la production industrielle, de la reconstruction et de l'urbanisme, des travaux publics ;

6. Quatre représentants des employeurs choisis respectivement dans les professions du bâtiment, de la métallurgie, du textile, des cuirs et désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives ;

7. Quatre représentants des salariés choisis respectivement dans les mêmes professions et désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives.

8. Le comité national pourra s'adjoindre un représentant des employeurs et un représentant des salariés des professions autres que celles ci-dessus visées, lorsque les circonstances l'exigeront. Ils seront désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives.

9. En dehors des attributions spéciales qui lui sont données par le présent décret, cet organisme est compétent pour présenter toutes suggestions relatives au développement de la formation professionnelle et à l'application de la réglementation en la matière.

10. Des sous-commissions professionnelles pourront être créées par arrêté.

Article 18 LEGIARTI000006671380

1. La rémunération payée par les centres aux chômeurs se substitue aux allocations qui leur étaient versées à ce titre .

2. Ces stagiaires sont tenus de suivre le cours de formation jusqu'à leur expiration.

3. Ceux qui abandonneraient le stage pour des motifs non reconnus valables par le service départemental de la main-d'oeuvre seront exclus du bénéfice des allocations de chômage pendant une durée d'un an, à compter du jour de leur départ.

Cité par 13 textes
Arrêté · application
Arrêté · application
Décret2002-1029 · modifie
Code de la sécurité sociale. - art. R412-5 (M)
Code du travail - art. R323-34 (VT)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 novembre 1946).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006060454, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.