Décret n°46-2511 du 9 novembre 1946 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 13 novembre 1946.

TexteDécret n°46-2511 du 9 novembre 1946
IdentifiantLEGIARTI000006671367
Texte parentLEGITEXT000006060454
Référencearticle 5 du décret n°46-2511 du 9 novembre 1946 (version du 13 novembre 1946)Légifrance →

1. Les centres d'entreprises doivent fonctionner pendant les heures normales d'ouverture de l'établissement, sauf dérogation accordée par l'inspection du travail.

2. Ils doivent être installés soit dans des locaux séparés des ateliers de production, soit dans ces ateliers, suivant les modalités permettant de s'assurer aisément que tout en participant éventuellement à la production, les ouvriers sont formés ou perfectionnés progressivement et rationnellement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article D6352-29 du Code du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006671367, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.