Référencearticle 15 du décret n°46-2511 du 9 novembre 1946 (version du 13 novembre 1946)Légifrance →
1. La comptabilité que doivent tenir et les comptes bancaires ou de chèques postaux que peuvent se faire ouvrir les centres, doivent être distincts de ceux des organismes créateurs.
2. La comptabilité denier et matière sera tenue suivant les règles fixées par arrêté conjoint du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des finances.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.