Décret n°46-2511 du 9 novembre 1946 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 13 novembre 1946.

TexteDécret n°46-2511 du 9 novembre 1946
IdentifiantLEGIARTI000006671377
Texte parentLEGITEXT000006060454
Référencearticle 15 du décret n°46-2511 du 9 novembre 1946 (version du 13 novembre 1946)Légifrance →

1. La comptabilité que doivent tenir et les comptes bancaires ou de chèques postaux que peuvent se faire ouvrir les centres, doivent être distincts de ceux des organismes créateurs.

2. La comptabilité denier et matière sera tenue suivant les règles fixées par arrêté conjoint du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des finances.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article D6352-30 du Code du travail.

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