Décret n°46-2511 du 9 novembre 1946 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 13 novembre 1946.

TexteDécret n°46-2511 du 9 novembre 1946
IdentifiantLEGIARTI000006671379
Texte parentLEGITEXT000006060454
Référencearticle 17 du décret n°46-2511 du 9 novembre 1946 (version du 13 novembre 1946)Légifrance →

1. Il est institué au ministère du travail et de la sécurité sociale un comité national de formation professionnelle ainsi composé :

2. Le ministre du travail et de la sécurité sociale ou son représentant, président ;

3. Le directeur général du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ;

4. Le directeur de la main-d'oeuvre ;

5. Un représentant des ministères de l'économie nationale, des finances, de l'éducation nationale, de la production industrielle, de la reconstruction et de l'urbanisme, des travaux publics ;

6. Quatre représentants des employeurs choisis respectivement dans les professions du bâtiment, de la métallurgie, du textile, des cuirs et désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives ;

7. Quatre représentants des salariés choisis respectivement dans les mêmes professions et désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives.

8. Le comité national pourra s'adjoindre un représentant des employeurs et un représentant des salariés des professions autres que celles ci-dessus visées, lorsque les circonstances l'exigeront. Ils seront désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives.

9. En dehors des attributions spéciales qui lui sont données par le présent décret, cet organisme est compétent pour présenter toutes suggestions relatives au développement de la formation professionnelle et à l'application de la réglementation en la matière.

10. Des sous-commissions professionnelles pourront être créées par arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006671379, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.