Décret n°46-2511 du 9 novembre 1946 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 13 novembre 1946.

TexteDécret n°46-2511 du 9 novembre 1946
IdentifiantLEGIARTI000006671376
Texte parentLEGITEXT000006060454
Référencearticle 14 du décret n°46-2511 du 9 novembre 1946 (version du 13 novembre 1946)Légifrance →

1. Les centres sont soumis au contrôle permanent de l'inspection du travail.

2. Le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre des finances peuvent, en outre, faire procéder directement au contrôle technique et financier des centres, par leurs agents qualifiés.

3. Le contrôle s'exerce sur pièces et sur place.

4. Les centres doivent fournir au ministre du travail et de la sécurité sociale tous les renseignements d'ordre administratif et technique qui pourraient leur être demandés, soit occasionnellement, soit périodiquement.

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