Référencearticle 6 du décret n°46-2511 du 9 novembre 1946 (version du 6 août 2002)Légifrance →
1. Les stagiaires des centres d'entreprises sont recrutés soit parmi le personnel de l'entreprise, soit parmi les candidats présentés par les services de main-d'oeuvre.
2. Les stagiaires des centres collectifs sont recrutés parmi les candidats présentés par les services de main-d'oeuvre.
3. L'entrée en stage est subordonnée pour tous à un examen médical et psychotechnique organisé ou contrôlé par les services de main-d'oeuvre.
4. Les stagiaires qui ne sont pas liés par un contrat de travail à une entreprise sont mis, à l'expiration du stage, à la disposition des services de main-d'oeuvre, seuls chargés de leur placement.
Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D6352-32 du Code du travail et D6352-33 du Code du travail. Le numéro 6 porte depuis un autre texte.
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