Décret n°46-2511 du 9 novembre 1946 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 13 novembre 1946.

TexteDécret n°46-2511 du 9 novembre 1946
IdentifiantLEGIARTI000006671373
Texte parentLEGITEXT000006060454
Référencearticle 11 du décret n°46-2511 du 9 novembre 1946 (version du 13 novembre 1946)Légifrance →

1. Les subventions ne peuvent s'appliquer qu'aux dépenses ayant fait l'objet de prévisions fournies par le centre et acceptées par le ministre du travail et de la sécurité sociale.

2. A cet effet, les centres doivent présenter au début de chaque trimestre civil des prévisions de recettes et de dépenses portant sur le trimestre qui suit. Ces prévisions seront fournies en même temps que la demande de subventions.

3. Exceptionnellement, les subventions peuvent porter, après avis de la commission départementale et du comité national de formation professionnelle sur des dépenses non prévues à l'article 9, si elles s'avèrent indispensables à l'exécution correcte et rationnelle des programmes de rééducation établis par les centres.

4. Le matériel acquis sur subvention demeure propriété de l'Etat.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article D6352-38 du Code du travail.

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