Décret n°46-2511 du 9 novembre 1946 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 13 novembre 1946.

TexteDécret n°46-2511 du 9 novembre 1946
IdentifiantLEGIARTI000006671380
Texte parentLEGITEXT000006060454
Référencearticle 18 du décret n°46-2511 du 9 novembre 1946 (version du 13 novembre 1946)Légifrance →

1. La rémunération payée par les centres aux chômeurs se substitue aux allocations qui leur étaient versées à ce titre .

2. Ces stagiaires sont tenus de suivre le cours de formation jusqu'à leur expiration.

3. Ceux qui abandonneraient le stage pour des motifs non reconnus valables par le service départemental de la main-d'oeuvre seront exclus du bénéfice des allocations de chômage pendant une durée d'un an, à compter du jour de leur départ.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article D6352-34 du Code du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006671380, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.