1. La gestion et le service des prestations dues aux ressortissants du présent régime, prévues au livre V et aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitat, incombent aux caisses d'allocations familiales mentionnées à l'article R. 514-1 du code de la sécurité sociale.
Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 · Article
Article 207
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.
TexteDécret n° 46-2769 du 27 novembre 1946
RattachementTitre 7 : Prestations familiales et prestations assimilées
IdentifiantLEGIARTI000006765275
Texte parentLEGITEXT000006060459
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.