Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 · Article

Article 119 C

Article abrogé, en vigueur du 7 décembre 1985 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
Rattachement
SECTION 2 : RENTES ET INDEMNITES EN CAPITAL.
  1. TITRE 6 : REPARATION
  2. CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX REPARATIONS
  3. SECTION 2 : RENTES ET INDEMNITES EN CAPITAL.
IdentifiantLEGIARTI000006760235
Texte parentLEGITEXT000006060463
Référencearticle 119 C du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (version du 7 décembre 1985)Légifrance →

1. La limite d'âge prévue au II a de l'article L. 454 du code de la sécurité sociale est fixée à seize ans.

2. Cette limite d'âge est portée, selon le cas, à :

3. a) Dix-sept ans si l'orphelin est à la recherche d'une première activité professionnelle et inscrit comme demandeur d'emploi à l'agence nationale pour l'emploi ;

4. b) Dix-huit ans si l'orphelin est placé en apprentissage dans les conditions déterminées par le titre 1er du livre 1er du code du travail et si le salaire mensuel qu'il perçoit n'est pas supérieur à la base mensuelle de calcul des prestations familiales prévues au deuxième alinéa de l'article L. 556 du code de la sécurité sociale.

5. Les avantages en nature et les pourboires sont, le cas échéant, évalués suivant les règles prévues à l'article 145 (par. 3) du décret du 8 juin 1946 ;

6. c) Vingt ans si l'orphelin poursuit ses études ;

7. d) Vingt ans si, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, l'orphelin est dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.

8. La fraction du salaire annuel de la victime, prévue au II b de l'article L. 454 du code de la sécurité sociale est fixée, pour chaque orphelin de père ou de mère remplissant les conditions requises à 15 p. 100 dans la limite de deux orphelins et à 10 p. 100 au-delà de deux.

9. Cette fraction est fixée à 20 p. 100 si l'enfant est orphelin de père et de mère lors du décès de la victime ou postérieurement à ce décès.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 86-383 du 12 mars 1986) : il est aujourd'hui l'article R434-16 du Code de la sécurité sociale.

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