Article abrogé, en vigueur du 7 décembre 1985 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
RattachementSECTION 2 : RENTES ET INDEMNITES EN CAPITAL.
TITRE 6 : REPARATION
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX REPARATIONS
SECTION 2 : RENTES ET INDEMNITES EN CAPITAL.
IdentifiantLEGIARTI000006760238
Texte parentLEGITEXT000006060463
Référencearticle 120 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (version du 7 décembre 1985)Légifrance →
1. Les ayants droit de la victime d'un accident mortel peuvent demander à la caisse primaire qu'il leur soit attribué immédiatement une allocation provisionnelle. Le conseil d'administration ou le comité prévu à l'article 48, troisième alinéa, du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 apprécie le bien-fondé de cette demande et, le cas échéant, fixe le montant de l'allocation et les modalités suivant lesquelles elle leur sera remboursée par prélèvements sur les premiers arrérages, sous réserve des dispositions ci-après.
2. Le montant de l'allocation provisionnelle ne peut être supérieur au montant probable des arrérages correspondant à un trimestre pour chaque catégorie d'ayants droit. Il n'est pas versé d'allocation provisionnelle lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire du droit au capital décès prévu à l'article L. 360 du Code de la sécurité sociale, à moins que ce capital ne soit inférieur au montant du premier trimestre d'arrérages, auquel cas, l'intéressé pourra recevoir la différence entre la valeur de ces arrérages et le capital.
3. Le remboursement de l'allocation est opéré par fractions égales sur les arrérages des quatre premiers trimestres. Exceptionnellement, il pourra être échelonné sur une période de plus longue durée, qui ne devra toutefois en aucun cas excéder deux ans.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 86-658 du 18 mars 1986) : il est aujourd'hui l'article R434-19 du Code de la sécurité sociale.
Aller plus loin
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