Article abrogé, en vigueur du 7 décembre 1985 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
RattachementSECTION 2 : RENTES ET INDEMNITES EN CAPITAL.
TITRE 6 : REPARATION
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX REPARATIONS
SECTION 2 : RENTES ET INDEMNITES EN CAPITAL.
IdentifiantLEGIARTI000006760225
Texte parentLEGITEXT000006060463
Référencearticle 126 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (version du 7 décembre 1985)Légifrance →
1. Si l'incapacité dont l'intéressé est atteint l'oblige, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, le paiement mensuel ne peut être refusé.
2. Dans le cas contraire, il appartient au conseil d'administration de la caisse primaire ou au comité prévu à l'article 48, 3° alinéa, du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 d'apprécier si la situation de la victime justifie une modification de la périodicité des versements.
3. En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé ; au-delà de cette période son service est suspendu.
Numérotation : Jusqu'au 7 décembre 1985, le numéro 126 portait un autre texte (« Si l'incapacité dont l'intéressé est atteint l'oblige, pour… »), devenu l'article R434-37 du Code de la sécurité sociale (décret n° 86-130 du 28 janvier 1986). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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