Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°46-2959 du 31 décembre 1946
RattachementDISPOSITIONS RELATIVES A L'ENQUETE.
DECLARATION ET ENQUETE
DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENQUETE.
IdentifiantLEGIARTI000006760133
Texte parentLEGITEXT000006060463
Référencearticle 45 du décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 (version du 12 janvier 1961)Légifrance →
1. Un arrêté du ministre du travail fixe la liste des pièces à produire à l'appui des demandes d'agrément qui doivent être adressées au directeur régional de la sécurité sociale.
2. Le directeur régional prend l'avis de la caisse primaire d'assurance maladie et de l'inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'oeuvre. Il peut inviter les préfets et les maires à lui fournir tous renseignements qu'il juge utile.
3. Au vu des propositions du directeur régional et selon les besoins de la région, le ministre du travail accorde ou refuse l'agrément. Sa décision est notifiée, le cas échéant, à l'agent agréé.
4. L'agrément est révocable à tout moment.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 88-199 du 29 février 1988, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D442-3 du Code de la sécurité sociale.
Aller plus loin
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