Décret n° 47-1343 du 18 juillet 1947 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 22 juillet 1947.

TexteDécret n° 47-1343 du 18 juillet 1947
IdentifiantLEGIARTI000006727834
Texte parentLEGITEXT000006060469
Référencearticle 1 du décret n° 47-1343 du 18 juillet 1947 (version du 22 juillet 1947)Légifrance →

1. Les fonds que le ministre de l'économie et des finances est autorisé par l'article 88 de la loi du 21 mars 1947 à mettre à la disposition de la chambre syndicale des banques populaires (1) seront affectés par cet organisme à l'attribution aux banques populaires d'avances destinées à l'octroi de prêts artisanaux individuels.

2. Les dispositions des titres II et III de la loi du 21 mars 1941, modifiée par la loi du 7 août 1944, et validée par l'ordonnance du 12 octobre 1945, sont applicables aux opérations de prêts réalisées par les banques populaires en vertu de l'alinéa précédent, ainsi qu'aux avances consenties pour cet objet par la chambre syndicale. Cet organisme pourra, toutefois assortir les avances qu'il accordera aux banques populaires à l'aide des fonds mis à sa disposition par le Trésor d'un intérêt déterminé en considération des charges de toute nature qu'il assume au titre du crédit artisanal, y compris le paiement de l'intérêt des avances du Trésor.

Nota : (1) Loi 2001-420 2001-05-15 art. 27 I al. 2 : " Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots " Chambre syndicale des banques populaires " sont remplacés par les mots " Banque fédérale des banques populaires ".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006727834, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.