Texte consolidé · Décret

Décret n°47-1343 du 18 juillet 1947 fixant les conditions d'application de l'article 88 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relatif au financement des prêts artisanaux individuels prévus par la loi validée du 21 mars 1941

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le18 juillet 1947
Publié le22 juillet 1947
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006060469
RéférenceDécret n°47-1343 du 18 juillet 1947 fixant les conditions d'application de l'article 88 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relatif au financement des prêts artisanaux individuels prévus par la loi validée du 21 mars 1941, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006727834

1. Les fonds que le ministre de l'économie et des finances est autorisé par l'article 88 de la loi du 21 mars 1947 à mettre à la disposition de la chambre syndicale des banques populaires (1) seront affectés par cet organisme à l'attribution aux banques populaires d'avances destinées à l'octroi de prêts artisanaux individuels.

2. Les dispositions des titres II et III de la loi du 21 mars 1941, modifiée par la loi du 7 août 1944, et validée par l'ordonnance du 12 octobre 1945, sont applicables aux opérations de prêts réalisées par les banques populaires en vertu de l'alinéa précédent, ainsi qu'aux avances consenties pour cet objet par la chambre syndicale. Cet organisme pourra, toutefois assortir les avances qu'il accordera aux banques populaires à l'aide des fonds mis à sa disposition par le Trésor d'un intérêt déterminé en considération des charges de toute nature qu'il assume au titre du crédit artisanal, y compris le paiement de l'intérêt des avances du Trésor.

Nota : (1) Loi 2001-420 2001-05-15 art. 27 I al. 2 : " Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots " Chambre syndicale des banques populaires " sont remplacés par les mots " Banque fédérale des banques populaires ".

Article 2 LEGIARTI000006727841

1. Les avances du Trésor seront versées à la chambre syndicale (1) au fur et à mesure de ses besoins sur présentation d'états justificatifs des prêts en instance de réalisation chez les banques populaires.

Nota : (1) Loi 2001-420 2001-05-15 art. 27 I al. 2 : " Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots " Chambre syndicale des banques populaires " sont remplacés par les mots " Banque fédérale des banques populaires ".

Article 3 LEGIARTI000006727849

1. Les versements effectués dans le courant d'une même année seront groupés en une avance globale.

2. Le remboursement de ces avances, qui porteront intérêt au taux de 2 % sera effectué par la chambre syndicale des banques populaires (1) en dix ans à compter du 1er janvier de l'année de l'attribution.

3. Au cours des cinq premières années, la chambre syndicale des banques populaires ne payera que l'intérêt dont le produit sera liquidé le 31 décembre de chaque année.

4. Pour la première année, l'intérêt commencera à courir à compter des dates auxquelles les fonds auront été mis à la disposition de la chambre syndicale des banques populaires.

5. A partir de la sixième année, l'amortissement de chaque avance donnera lieu au versement, à la date du 31 décembre, d'une annuité constante assurant, sur la base d'un taux d'intérêt de 2 %, le remboursement de son montant en cinq ans.

Nota : (1) Loi 2001-420 2001-05-15 art. 27 I al. 2 : " Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots " Chambre syndicale des banques populaires " sont remplacés par les mots " Banque fédérale des banques populaires ".

Textes cités liens · DILA2

Loi du 21 mars 1941 · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 juillet 1947).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006060469, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.