Décret n° 47-539 du 25 mars 1947 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 26 mars 1947.

TexteDécret n° 47-539 du 25 mars 1947
IdentifiantLEGIARTI000006352705
Texte parentLEGITEXT000006060486
Référencearticle 9 du décret n° 47-539 du 25 mars 1947 (version du 26 mars 1947)Légifrance →

1. Les dépenses du corps de sapeurs-pompiers forestiers sont couvertes par :

2. a) Des ressources ordinaires :

3. - les taxes prévues par la loi du 30 septembre 1946 instituant un fonds national forestier ;

4. - les versements des associations syndicales de propriétaires ;

5. - les subventions de l'Etat et du département ;

6. b) Des ressources extraordinaires :

7. - les rémunérations de travaux exécutés par le mental des sapeurs-pompiers forestiers ;

8. - les dons et legs ;

9. - les avances de l'Etat.

10. La quote-part du produit des taxes de la loi du 30 septembre 1946 et la subvention de l'Etat sont fixées, pour chaque département, avant le début de l'exercice par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture sur le vu du projet de budget établi par le préfet.

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