Texte consolidé · Décret

Décret n°47-539 du 25 mars 1947 portant organisation de la lutte contre les incendies de forêts dans les départements de la Gironde, des Landes et de Lot-et-Garonne.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 mars 1947
NatureDécret
Signé le25 mars 1947
Publié le26 mars 1947
Articles9 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006060486
RéférenceDécret n°47-539 du 25 mars 1947 portant organisation de la lutte contre les incendies de forêts dans les départements de la Gironde, des Landes et de Lot-et-Garonne., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006352700

1. Dans chacun des départements des Landes, de la Gironde et de Lot-et-Garonne., il est institué un corps de sapeurs-pompiers forestiers chargé essentiellement de la prévention des feux de forêts et de l'intervention immédiate lors des sinistres qui s'y déclarent.

2. Le personnel peut être commissionné par le préfet en vue de dresser procès-verbaux des infractions à la réglementation relative à la protection du massif forestier contre l'incendie.

Article 2 LEGIARTI000006352701

1. Les détachements des corps de sapeurs-pompiers forestiers peuvent être employés aux travaux d'intérêt privé ou d'intérêt général prévus par l'ordonnance n° 45-852 du 28 avril 1945 ainsi qu'aux travaux d'entretien du matériel d'exploitation et de mise en valeur des landes de Gascogne et du matériel d'incendie des diverses formations de sapeurs-pompiers.

2. Les préfets sont habilités à souscrire avec les propriétaires privés ou les collectivités les contrats nécessaires à cet effet.

Article 9 LEGIARTI000006352705

1. Les dépenses du corps de sapeurs-pompiers forestiers sont couvertes par :

2. a) Des ressources ordinaires :

3. - les taxes prévues par la loi du 30 septembre 1946 instituant un fonds national forestier ;

4. - les versements des associations syndicales de propriétaires ;

5. - les subventions de l'Etat et du département ;

6. b) Des ressources extraordinaires :

7. - les rémunérations de travaux exécutés par le mental des sapeurs-pompiers forestiers ;

8. - les dons et legs ;

9. - les avances de l'Etat.

10. La quote-part du produit des taxes de la loi du 30 septembre 1946 et la subvention de l'Etat sont fixées, pour chaque département, avant le début de l'exercice par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture sur le vu du projet de budget établi par le préfet.

Article 10 LEGIARTI000006352706

1. Les opérations de recettes et de dépenses relatives au fonctionnement du corps de sapeurs-pompiers forestiers sont inscrites au compte hors budget du département "service départemental d'incendie et de secours". Celles qui concerne les services de l'inspection interdépartementale sont retracées à un compte hors budget du département siège de cette inspection.

Article 11 LEGIARTI000006352707

1. Les recettes du compte hors budget comprennent :

2. - les cotisations communales instituées par application du décret du 12 novembre 1938 ;

3. - les contributions des associations syndicales de propriétaires ;

4. - le produit des services rétribués ;

5. - les subventions ou allocations et les avances de l'Etat ;

6. - les subventions du département ;

7. - les dons et legs.

8. Pour le département siège de l'inspection interdépartementale la contribution des deux autres départements aux dépenses de cette inspection.

9. Les dépenses sont les suivantes :

10. - la rémunération, l'équipement et l'assurance du personnel ;

11. - l'entretien du matériel même si ce dernier est la propriété de l'Etat ;

12. - la création et le fonctionnement des ateliers ;

13. - les frais de guet, de surveillance de la forêt et d'extinction des incendies ;

14. - le logement du personnel, le garage du matériel ;

15. - l'intérêt et l'amortissement des emprunts.

Article 12 LEGIARTI000006352708

1. Les départements peuvent contracter des emprunts pour couvrir les dépenses d'équipement nécessaires au service départemental d'incendie et de secours. Ces emprunts sont amortis sur les ressources du compte hors budget.

Article 13 LEGIARTI000028250084

1. Il est institué, dans chacun des départements intéressés, une commission spéciale appelée à donner son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le préfet concernant l'organisation et le fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours.

2. Cette commission comprend, d'une part, les membres de la commission des feux et forêts dont la composition est définie à l'article 4 de la loi du 26 mars 1924 et, d'autre part, les membres de la commission spéciale du service départemental d'incendie, à savoir trois conseillers départementaux, trois maires, le trésorier-payeur général et le commandant départemental de la protection civile ainsi que l'ingénieur en chef ou l'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts.

3. Le chef de division de la préfecture, chargé de ces questions, ou son représentant, assure le secrétariat de la commission.

4. L'inspecteur interdépartemental assiste aux séances.

Article 14 LEGIARTI000006352709

1. Les dispositions du présent décret pourront être étendues à d'autres régions forestières par arrêté signé du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture et du ministre des finances.

Article 15 LEGIARTI000006352699

1. Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Cité par 10 textes
DECRET90-850 · modifie
DECRET90-851 · application
DECRET90-853 · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 mars 1947).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006060486, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.