Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 3 septembre 1948.

TexteDécret n° 48-1366 du 27 août 1948
IdentifiantLEGIARTI000006563460
Texte parentLEGITEXT000006060499
Référencearticle 10 du décret n° 48-1366 du 27 août 1948 (version du 3 septembre 1948)Légifrance →

1. Une indemnité spéciale d'alimentation (vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000847457) est allouée aux militaires non officiers des armées de terre et de l'air en station qui sont, en raison des nécessités de service reconnues, mis dans l'obligation dûment constatée de se nourrir isolément.

2. Cette indemnité se cumule avec la solde et ses accessoires, mais ne peut se cumuler avec les indemnités prévues par le règlement sur les frais de déplacement.

3. Elle est exclusive des prestations d'alimentation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006563460, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.