Article 1 LEGIARTI000046790984
1. A partir du 1er janvier 1948, les seules indemnités susceptibles d'être payées aux militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air, indépendamment des indemnités à caractère résidentiel et familial, de l'indemnité pour charges militaires, des indemnités pour frais de déplacement, des primes d'engagement ou de rengagement, du pécule, et des indemnités spéciales aux corps de contrôle de l'administration de l'armée, de la marine et de l'aéronautique, qui font l'objet de textes particuliers, sont groupés dans les cinq catégories suivantes :
2. 1° Indemnités représentatives de frais ;
3. 2° Indemnités allouées pour tenir compte de l'exécution de travaux de nature exceptionnelle ;
4. 3° Indemnités en rémunération de connaissances spéciales ;
5. 4° Indemnités allouées pour tenir compte de la valeur des services rendus.
6. Les conditions d'attribution et les taux des indemnités prévues aux paragraphes 1er à 5 ci-dessus sont déterminées par les articles suivants, les tableaux annexés (non reproduits) au présent décret et les annotations portées sur ces tableaux.
Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
Article 2 LEGIARTI000024833513
1. Les indemnités représentatives de frais se divisent en :
2. Indemnité pour charges aéronautiques ;
3. Indemnité pour frais de représentation ;
4. Indemnité spéciale aux territoires du Sud ;
5. Indemnité forfaitaire ;
6. Indemnité de départ ;
7. Indemnité spéciale d'alimentation.
Article 3 LEGIARTI000006563452
1. Les tarifs et les règles d'allocation de l'indemnité pour charges aéronautiques sont fixés par des décrets particuliers.
Article 4 LEGIARTI000050058877
1. Les indemnités pour frais de représentation (vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000847457) sont destinées à rembourser les dépenses résultant des charges particulières inhérentes à certaines fonctions importantes, et attribuées aux officiers occupant certains emplois.
2. Un crédit annuel dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la défense nationale et du ministre des finances et des affaires économiques est en outre réservé à la disposition de chacune des armées de terre, de mer ou de l'air pour couvrir les dépenses exceptionnelles de représentation non susceptibles d'être couvertes par la solde ordinaire de certaines autorités. Le ministre de la défense nationale répartira ce crédit entre les secrétariats d'Etat aux forces armées, après en avoir prélevé les sommes qu'il estime devoir être nécessaires au remboursement des dépenses de l'espèce de son propre ministère.
3. Les autorités désirant bénéficier d'une attribution de crédit devront obtenir dans chaque circonstance l'autorisation préalable du ministre ou du secrétaire d'Etat intéressé, auquel elles adresseront pour remboursement les justifications précises des dépenses effectuées.
4. Une délégation de crédit sera faite dans chaque cas envisagé.
5. Dès réception de la décision d'autorisation d'engagement de la dépense, le bénéficiaire peut obtenir, s'il en fait la demande, une avance égale aux neuf dixièmes du montant de l'autorisation accordée auprès du régisseur d'avances du service administratif du ministère de la défense nationale et des forces armées.
Article 5 LEGIARTI000006563454
1. L'indemnité pour frais de bureau est supprimée. Les dépenses de bureau des différents titulaires d'emplois désignés par le ministre de la défense nationale sont imputées à une rubrique budgétaire spéciale ouverte à un chapitre de matériel.
Article 6 LEGIARTI000006563455
1. Les militaires appartenant organiquement aux formations sahariennes ont droit à l'indemnité spéciale aux territoires du Sud (tableau II, vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000847457).
2. Cette indemnité est allouée, réduite ou supprimée dans les mêmes conditions que la solde d'activité.
Article 9 LEGIARTI000044530683
1. Une indemnité de départ est due :
2. 1° (Abrogé)
3. 2° Aux officiers et militaires à code mensuelle non officiers d'active et de réserve, recevant une affectation définitive à terre dans un territoire dépendant du ministère de la France d'outre-mer ou à bord d'un bâtiment spécialement affecté à l'un de ces territoires.
4. Les taux en seront fixés, dans ce cas, par un décret particulier contresigné du ministre de la défense nationale, du ministre de la France d'outre-mer et du ministre des finances et des affaires économiques.
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 7 du décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021.
Article 10 LEGIARTI000006563460
1. Une indemnité spéciale d'alimentation (vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000847457) est allouée aux militaires non officiers des armées de terre et de l'air en station qui sont, en raison des nécessités de service reconnues, mis dans l'obligation dûment constatée de se nourrir isolément.
2. Cette indemnité se cumule avec la solde et ses accessoires, mais ne peut se cumuler avec les indemnités prévues par le règlement sur les frais de déplacement.
3. Elle est exclusive des prestations d'alimentation.
Article 11 LEGIARTI000047592004
1. Les indemnités allouées pour tenir compte de l'exécution de travaux de nature exceptionnelle comprennent :
2. Les indemnités allouées aux officiers des armées de terre, de mer et de l'air chargés des fonctions de conférenciers ou d'examinateurs dans les écoles lorsqu'ils n'appartiennent pas aux cadres de ces écoles. Ces indemnités sont régies par un décret commun à tous les départements ministériels et revêtus de la signature du ministre des finances et des affaires économiques ;
3. L'indemnité de sujétions spéciales de police. Lorsque, par suite d'une promotion au grade supérieur, leur rémunération globale afférente à l'échelon de ce nouveau grade est inférieure à celle antérieurement perçue, les officiers de gendarmerie bénéficient à titre personnel d'une indemnité différentielle leur garantissant le niveau de rémunération globale antérieur jusqu'à leur accession à un échelon dont la rémunération globale afférente sera au moins égale à ce niveau ;
4. L'indemnité allouée aux personnels travaillant dans des souterrains non aménagés ou sous béton ;
5. L'allocation spéciale pour travaux dangereux : neutralisation et destruction des engins explosifs non éclatés (exécution des travaux, fouilles au point d'impact, désamorçage, manipulation, enlèvement, transport, destruction) ; manipulation des propergols, de matières fissiles et de produits radioactifs ; mise en oeuvre des aéronefs sur le pont d'envol des porte-aéronefs (mouvement d'avion entre hangar et pont d'envol et sur pont d'envol, catapultage, appontage, hélipontage.
Nota : Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2023.
Article 12 LEGIARTI000047592002
1. Des indemnités sont allouées en rémunération de connaissances spéciales aux militaires justifiant des connaissances techniques particulières sanctionnées par un brevet ou certificat délivré à la suite d'un examen ou de la connaissance d'une langue étrangère (vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000847457).
2. Ces indemnités sont les suivantes :
3. Indemnité spéciale à la musique de la garde républicaine de Paris, de l'air, des équipages de la flotte et aux titulaires des emplois les plus importants de chef de musique ;
4. Primes de langue arabe et de dialectes berbères ;
5. Indemnité de langue étrangère aux militaires des brigades de gendarmerie frontière ;
6. Les tarifs et les règles d'allocations des primes de spécialités et indemnités de fonctions techniques allouées aux spécialistes sont fixés par des décrets particuliers.
Nota : Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2023.
Article 13 LEGIARTI000047592000
1. Pour tenir compte de la valeur des services rendus, des indemnités sont allouées (vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000847457) sous la dénomination suivante :
2. Indemnité journalière de service aéronautique ;
3. Prix d'instruction dans les diverses écoles de la marine ;
4. Indemnité spéciale versée aux plongeurs d'armes de la marine nationale appartenant à certaines formations.
Nota : Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2023.
Article 15 LEGIARTI000006563465
1. Les payements qui auraient été effectués pendant la période comprise entre le 1er janvier 1948 et le premier jour du mois suivant la date de publication du présent décret, au titre des indemnités diverses existant antérieurement à cette date et supprimées par ledit décret ne donneront pas lieu régularisation. Ces payements resteront acquis aux intéressés.
Article 16 LEGIARTI000006563466
1. Sont abrogées notamment les dispositions :
2. Du décret n° 45-1997 du 29 août 1945 fixant le tarif de l'indemnité spéciale aux corps de la gendarmerie ;
3. Du décret n° 46-2306 du 21 octobre 1946 portant attribution d'une indemnité spéciale de technicité aux médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires relevant du service de santé militaire ;
4. Du décret n° 46-2610 du 21 novembre 1946 déterminant les règles d'allocations et le tarif de l'indemnité spéciale aux territoires du Sud.
Article 17 LEGIARTI000006563467
1. Les mesures d'application du présent décret seront précisées par des instructions particulière aux armées de terre, de mer et de l'air.
Article 18 LEGIARTI000006563448
1. Le ministre de la défense nationale, les secrétaires d'Etat aux forces armées, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques (finances) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
1. TABLEAU I
2. TARIF DE L'INDEMNITÉ POUR FRAIS DE REPRÉSENTATION
3. TABLEAU II
4. TARIFS DE L'INDEMNITÉ SPÉCIALE ALLOUÉE AUX MILITAIRES APPARTENANT
5. ORGANIQUEMENT AUX FORMATIONS SAHARIENNES
6. TABLEAU III
7. TARIF DE L'INDEMNITÉ FORFAITAIRE ALLOUÉE À CERTAINS ÉLÈVES STAGIAIRES DES
8. ÉCOLES ET CENTRES D'INSTRUCTION
9. TABLEAU IV
10. TARIF DES INDEMNITÉS DE PREMIÈRE MISE D'ÉQUIPEMENT ET DE HARNACHEMENT
11. TABLEAU V
12. TARIF DE L'INDEMNITÉ POUR CHANGEMENT D'UNIFORME
13. TABLEAU VI
14. TARIF MAXIMUM DE L'INDEMNITÉ DE PERTE D'EFFETS
15. TABLEAU VII
16. TARIF DE L'INDEMNITÉ SPÉCIALE D'ALIMENTATION
17. TABLEAU VII TER
18. INDEMNITÉ ALLOUÉE AUX PERSONNELS TRAVAILLANT DANS DES SOUTERRAINS NON AMÉNAGÉS OU SOUS BÉTON
19. TABLEAU VII QUATER
20. TARIF DE L'ALLOCATION SPÉCIALE POUR TRAVAUX DANGEREUX
21. TABLEAU VIII
22. TARIF DES INDEMNITÉS ALLOUÉES EN RÉMUNÉRATION DE CONNAISSANCES SPÉCIALES
23. TABLEAU IX
24. TARIF DES INDEMNITÉS ALLOUÉES EN RÉMUNÉRATION DES SERVICES RENDUS
25. TABLEAU X
26. TABLEAU DES INDEMNITÉS DE RESPONSABILITÉ
1. TARIF DES INDEMNITÉS ALLOUÉES EN RÉMUNÉRATION DES SERVICES RENDUS
2. Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000847457.
3. Conformément à l’article 14 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions sont modifiées.
Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-1702 du 17 décembre 2021, les B et C sont abrogés.
Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2023.
1. INDEMNITÉ ALLOUÉE POUR TENIR COMPTE DE L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE NATURE EXCEPTIONNELLE
2. Indemnité de sujétions spéciales de police
DÉSIGNATION DES BÉNÉFICIAIRES | MONTANT DE L'INDEMNITÉ
EN POURCENTAGE
de la solde de base soumise
à retenue pour pension |
|---|
Directeur général de la gendarmerie nationale et major général de la gendarmerie | 17,5 |
Autres généraux de la gendarmerie | 21,5 |
Colonels de gendarmerie | 21,5 |
Lieutenants-colonels de gendarmerie | 21,5 |
Chefs d'escadron de gendarmerie | 23,5 |
Officiers subalternes de gendarmerie autres que les élèves admis en formation initiale ou complémentaire à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale ayant un indice supérieur à l'indice brut 585 | 27,5 |
Officiers subalternes de gendarmerie autres que les élèves admis en formation initiale ou complémentaire à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale ayant un indice inférieur ou égal à l'indice brut 585 | 28,5 |
Elèves admis en formation initiale à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale | 13 |
Elèves admis en formation complémentaire à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale | 22,5 |
Militaires non officiers de gendarmerie autres que les élèves gendarmes | 28,5 |
Elèves gendarmes cumulativement :
- engagés en cette qualité à compter du 1er janvier 2021 ;
- ayant effectué au moins huit mois de formation initiale ;
- placés en formation en unité opérationnelle. | 28,5 |
Autres élèves gendarmes | 12 |
Observation :
L'indemnité de sujétions spéciales de police est réservée aux seuls militaires des corps d'officiers et de sous-officiers de gendarmerie de carrière ou engagés, en position d'activité. Toutefois, cette indemnité continue d'être versée lorsque les intéressés ont été placés, à la suite d'une blessure reçue au cours d'une opération de police, dans l'une des positions de congés liées à l'état de santé prévues par le statut général des militaires. |
Nota : Conformément au I de l'article 17 du décret n° 2025-1045 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 7 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.
Conformément au II de l'article 7 du décret n° 2025-1045 du 3 novembre 2025, ces dispositions peuvent être modifiées dans les formes requises pour leur modification antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
1. INDEMNITÉ ALLOUÉE AUX PERSONNELS TRAVAILLANT
2. DANS DES SOUTERRAINS NON AMÉNAGÉS OU SOUS BÉTON
3. Conformément à l’article 14 du décret n° 2023-397, ces dispositions sont modifiées.
Nota : Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2023.
1. TARIF DES INDEMNITÉS ALLOUÉES EN RÉMUNÉRATION DE CONNAISSANCES SPÉCIALES
2. Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000847457.
3. Conformément à l’article 14 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions sont modifiées.
Nota : Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2023.