1. L'indemnité pour frais de bureau est supprimée. Les dépenses de bureau des différents titulaires d'emplois désignés par le ministre de la défense nationale sont imputées à une rubrique budgétaire spéciale ouverte à un chapitre de matériel.
Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 3 septembre 1948.
TexteDécret n° 48-1366 du 27 août 1948
IdentifiantLEGIARTI000006563454
Texte parentLEGITEXT000006060499
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