Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2023.

TexteDécret n° 48-1366 du 27 août 1948
IdentifiantLEGIARTI000047592000
Texte parentLEGITEXT000006060499
Référencearticle 13 du décret n° 48-1366 du 27 août 1948 (version du 1er octobre 2023)Légifrance →

1. Pour tenir compte de la valeur des services rendus, des indemnités sont allouées (vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000847457) sous la dénomination suivante :

2. Indemnité journalière de service aéronautique ;

3. Prix d'instruction dans les diverses écoles de la marine ;

4. Indemnité spéciale versée aux plongeurs d'armes de la marine nationale appartenant à certaines formations.

Nota : Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047592000, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.