Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2023.

TexteDécret n° 48-1366 du 27 août 1948
IdentifiantLEGIARTI000047592004
Texte parentLEGITEXT000006060499
Référencearticle 11 du décret n° 48-1366 du 27 août 1948 (version du 1er octobre 2023)Légifrance →

1. Les indemnités allouées pour tenir compte de l'exécution de travaux de nature exceptionnelle comprennent :

2. Les indemnités allouées aux officiers des armées de terre, de mer et de l'air chargés des fonctions de conférenciers ou d'examinateurs dans les écoles lorsqu'ils n'appartiennent pas aux cadres de ces écoles. Ces indemnités sont régies par un décret commun à tous les départements ministériels et revêtus de la signature du ministre des finances et des affaires économiques ;

3. L'indemnité de sujétions spéciales de police. Lorsque, par suite d'une promotion au grade supérieur, leur rémunération globale afférente à l'échelon de ce nouveau grade est inférieure à celle antérieurement perçue, les officiers de gendarmerie bénéficient à titre personnel d'une indemnité différentielle leur garantissant le niveau de rémunération globale antérieur jusqu'à leur accession à un échelon dont la rémunération globale afférente sera au moins égale à ce niveau ;

4. L'indemnité allouée aux personnels travaillant dans des souterrains non aménagés ou sous béton ;

5. L'allocation spéciale pour travaux dangereux : neutralisation et destruction des engins explosifs non éclatés (exécution des travaux, fouilles au point d'impact, désamorçage, manipulation, enlèvement, transport, destruction) ; manipulation des propergols, de matières fissiles et de produits radioactifs ; mise en oeuvre des aéronefs sur le pont d'envol des porte-aéronefs (mouvement d'avion entre hangar et pont d'envol et sur pont d'envol, catapultage, appontage, hélipontage.

Nota : Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2023.

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