Texte consolidé · Décret

Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le27 août 1948
Publié le3 septembre 1948
Articles20 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006060499
RéférenceDécret n° 48-1366 du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000046790984

1. A partir du 1er janvier 1948, les seules indemnités susceptibles d'être payées aux militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air, indépendamment des indemnités à caractère résidentiel et familial, de l'indemnité pour charges militaires, des indemnités pour frais de déplacement, des primes d'engagement ou de rengagement, du pécule, et des indemnités spéciales aux corps de contrôle de l'administration de l'armée, de la marine et de l'aéronautique, qui font l'objet de textes particuliers, sont groupés dans les cinq catégories suivantes :

2. 1° Indemnités représentatives de frais ;

3. 2° Indemnités allouées pour tenir compte de l'exécution de travaux de nature exceptionnelle ;

4. 3° Indemnités en rémunération de connaissances spéciales ;

5. 4° Indemnités allouées pour tenir compte de la valeur des services rendus.

6. Les conditions d'attribution et les taux des indemnités prévues aux paragraphes 1er à 5 ci-dessus sont déterminées par les articles suivants, les tableaux annexés (non reproduits) au présent décret et les annotations portées sur ces tableaux.

Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006563449

en vigueur le 3 septembre 1948, jusqu'au 1er janvier 2023

1. A partir du 1er janvier 1948, les seules indemnités susceptibles d'être payées aux militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air, indépendamment des indemnités à caractère résidentiel et familial, de l'indemnité pour charges militaires, des indemnités pour frais de déplacement, des primes d'engagement ou de rengagement, du pécule, et des indemnités spéciales aux corps de contrôle de l'administration de l'armée, de la marine et de l'aéronautique, qui font l'objet de textes particuliers, sont groupés dans les cinq catégories suivantes :

2. 1° Indemnités représentatives de frais ;

3. 2° Indemnités allouées pour tenir compte de l'exécution de travaux de nature exceptionnelle ;

4. 3° Indemnités en rémunération de connaissances spéciales ;

5. 4° Indemnités allouées pour tenir compte de la valeur des services rendus ;

6. 5° Indemnités basées sur l'idée de responsabilité pécuniaire.

7. Les conditions d'attribution et les taux des indemnités prévues aux paragraphes 1er à 5 ci-dessus sont déterminées par les articles suivants, les tableaux annexés (non reproduits) au présent décret et les annotations portées sur ces tableaux.

Article 2 LEGIARTI000024833513

1. Les indemnités représentatives de frais se divisent en :

2. Indemnité pour charges aéronautiques ;

3. Indemnité pour frais de représentation ;

4. Indemnité spéciale aux territoires du Sud ;

5. Indemnité forfaitaire ;

6. Indemnité de départ ;

7. Indemnité spéciale d'alimentation.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006563450

en vigueur le 1er janvier 1955, jusqu'au 1er janvier 2012

1. Les indemnités représentatives de frais se divisent en :

2. Indemnité pour charges aéronautiques ;

3. Indemnité pour frais de représentation ;

4. Indemnité spéciale aux territoires du Sud ;

5. Indemnité forfaitaire ;

6. Indemnité de première mise d'équipement ;

7. Indemnité de première mise de harnachement ;

8. Indemnité pour changement d'uniforme ;

9. Indemnité pour perte d'effets ;

10. Indemnité de départ ;

11. Indemnité spéciale d'alimentation ;

12. Indemnité d'habillement.

Article 3 LEGIARTI000006563452

1. Les tarifs et les règles d'allocation de l'indemnité pour charges aéronautiques sont fixés par des décrets particuliers.

Article 4 LEGIARTI000050058877

1. Les indemnités pour frais de représentation (vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000847457) sont destinées à rembourser les dépenses résultant des charges particulières inhérentes à certaines fonctions importantes, et attribuées aux officiers occupant certains emplois.

2. Un crédit annuel dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la défense nationale et du ministre des finances et des affaires économiques est en outre réservé à la disposition de chacune des armées de terre, de mer ou de l'air pour couvrir les dépenses exceptionnelles de représentation non susceptibles d'être couvertes par la solde ordinaire de certaines autorités. Le ministre de la défense nationale répartira ce crédit entre les secrétariats d'Etat aux forces armées, après en avoir prélevé les sommes qu'il estime devoir être nécessaires au remboursement des dépenses de l'espèce de son propre ministère.

3. Les autorités désirant bénéficier d'une attribution de crédit devront obtenir dans chaque circonstance l'autorisation préalable du ministre ou du secrétaire d'Etat intéressé, auquel elles adresseront pour remboursement les justifications précises des dépenses effectuées.

4. Une délégation de crédit sera faite dans chaque cas envisagé.

5. Dès réception de la décision d'autorisation d'engagement de la dépense, le bénéficiaire peut obtenir, s'il en fait la demande, une avance égale aux neuf dixièmes du montant de l'autorisation accordée auprès du régisseur d'avances du service administratif du ministère de la défense nationale et des forces armées.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006563453

en vigueur le 3 septembre 1948, jusqu'au 5 janvier 1956

1. Les indemnités pour frais de représentation (tableau I, vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000847457) sont destinées à rembourser les dépenses résultant des charges particulières inhérentes à certaines fonctions importantes, et attribuées aux officiers occupant certains emplois.

2. Un crédit annuel dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la défense nationale et du ministre des finances et des affaires économiques est en outre réservé à la disposition de chacune des armées de terre, de mer ou de l'air pour couvrir les dépenses exceptionnelles de représentation non susceptibles d'être couvertes par la solde ordinaire de certaines autorités. Le ministre de la défense nationale répartira ce crédit entre les secrétariats d'Etat aux forces armées, après en avoir prélevé les sommes qu'il estime devoir être nécessaires au remboursement des dépenses de l'espèce de son propre ministère.

3. Les autorités désirant bénéficier d'une attribution de crédit devront obtenir dans chaque circonstance l'autorisation préalable du ministre ou du secrétaire d'Etat intéressé, auquel elles adresseront pour remboursement les justifications précises des dépenses effectuées.

4. Une délégation de crédit sera faite dans chaque cas envisagé.

Article 5 LEGIARTI000006563454

1. L'indemnité pour frais de bureau est supprimée. Les dépenses de bureau des différents titulaires d'emplois désignés par le ministre de la défense nationale sont imputées à une rubrique budgétaire spéciale ouverte à un chapitre de matériel.

Article 6 LEGIARTI000006563455

1. Les militaires appartenant organiquement aux formations sahariennes ont droit à l'indemnité spéciale aux territoires du Sud (tableau II, vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000847457).

2. Cette indemnité est allouée, réduite ou supprimée dans les mêmes conditions que la solde d'activité.

Article 6 bis Abrogé LEGIARTI000006563456

en vigueur le 1er janvier 1955, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Les sous-officiers des troupes régulières affectés à l'encadrement des goums marocains ou des groupes de Tunisie ne reçoivent, à l'occasion des déplacements à l'intérieur du secteur normal d'action de leur unité, ni l'indemnité journalière pour frais de déplacement, ni l'indemnité d'absence temporaire, ni l'indemnité aux troupes déplacées pour le maintien de l'ordre. Ils ont droit à une indemnité spéciale dont les fixations annuelles sont déterminées forfaitairement par référence au taux de base de l'indemnité pour frais de déplacement, prévi par arrêté interministériel, conformément aux dispositions de l'article 12 du décret 54-213 du 1er mars 1954, portant réglementation provisoire des indemnités de frais de déplacement aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air. Ces fixations annuelles font l'objet du tableau n° II bis annexé (vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19550614&pageDebut=05948&pageFin=&pageCourante=05949) au présent décret.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006563457

en vigueur le 1er janvier 1959, jusqu'au 17 mai 2009

1. Une indemnité représentative de frais est allouée aux officiers élèves ou stagiaires des écoles d'enseignement supérieur (tableau III, A - non reproduit, voir JO du 3 septembre 1948 page 8710).

2. Les personnels militaires détachés hors de leur résidence comme élèves ou stagiaires dans les écoles militaires et dans les centres d'instruction ne reçoivent, pendant la durée de ces cours et stage, aucune indemnité journalière de frais de déplacement. Ils peuvent recevoir sur décision du ministre des armées, des indemnités de stage dont les taux maxima sont fixés dans les conditions prévues au tableau III-B annexé au présent décret (non reproduit).

3. Les taux de base de l'indemnité de stage mentionnés dans ce dernier tableau sont calculés à raison des deux tiers des taux de base de l'indemnité journalière de déplacement, tels qu'ils sont déterminés en application des articles 3 et 12 du décret n° 54-213 du 1er mars 1954.

4. Sont considérés comme "chefs de famille" les militaires mariés, les militaires ayant des enfants à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales et les militaires vivant habituellement avec leur mère veuve.

5. Ces indemnités ne sont dues ni aux officiers ou aspirants détachés dans les écoles militaires d'application pour y compléter leur instruction, ni aux militaires admis dans les écoles de sous-officiers élèves officiers.

Article 7 Modifié LEGIARTI000050058922

en vigueur le 1er janvier 1949, jusqu'au 1er janvier 1959

1. Une indemnité représentative de frais est allouée aux officiers élèves ou stagiaires des écoles d'enseignement supérieur (tableau III, A - non reproduit, voir JO du 3 septembre 1948 page 8710).

2. Les personnels militaires détachés hors de leur résidence comme élève ou stagiaire dans les écoles militaires et dans les centres d'instruction ne reçoivent pendant la durée des cours et stage aucune indemnité journalière de frais de déplacement. Ils peuvent recevoir sur décision du ministre de la défense nationale ou des secrétaires d'Etat aux forces armées des indemnités de stage dont les maxima sont fixés au tableau III, B. Ces indemnités ne sont dues ni aux officiers ou aspirants détachés dans les écoles militaires d'application pour y compléter leur instruction ni aux militaires admis dans les écoles de sous-officiers élèves officiers.

Article 7 Modifié LEGIARTI000050058902

en vigueur le 3 septembre 1948, jusqu'au 1er janvier 1949

1. Une indemnité représentative de frais est allouée aux officiers élèves ou stagiaires des écoles d'enseignement supérieur (tableau III, A - non reproduit, voir JO du 3 septembre 1948 page 8710).

2. Une indemnité forfaitaire est allouée aux officiers et militaires non officiers, chefs de famille, détachés hors de leur résidence, pour six mois au moins, comme élèves ou stagiaires dans les écoles militaires et dans les centres d'instruction (tableau III - B).

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006563458

en vigueur le 3 septembre 1948, jusqu'au 1er janvier 2012

1. Les indemnités de première mise d'équipement, pour changement d'uniforme et pour perte d'effets sont destinées :

2. A couvrir les frais de première mise d'équipement lors de la nomination au grade d'officier (tableau IV non reproduit, Jo du 3 septembre 1948 page 8711) ;

3. A couvrir les frais d'achat immédiat de la première tenue en cas de passage d'un officier d'un corps dans un autre dont la tenue est de couleur et de modèle différents, ou les dépenses consécutives au changement des attributions de grade et de spécialité (tableau V non reproduit, voir JO du 3 septembre 1948 page 8711);

4. A indemniser les intéressés dans la limite d'un maximum en cas de perte d'effets, d'équipement et de harnachement par cas de force majeure résultant du service (tableau VI non reproduit, voir JO du 3 septembre 1948 page 8712).

Article 9 LEGIARTI000044530683

1. Une indemnité de départ est due :

2. 1° (Abrogé)

3. 2° Aux officiers et militaires à code mensuelle non officiers d'active et de réserve, recevant une affectation définitive à terre dans un territoire dépendant du ministère de la France d'outre-mer ou à bord d'un bâtiment spécialement affecté à l'un de ces territoires.

4. Les taux en seront fixés, dans ce cas, par un décret particulier contresigné du ministre de la défense nationale, du ministre de la France d'outre-mer et du ministre des finances et des affaires économiques.

Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 7 du décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006563459

en vigueur le 3 septembre 1948, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Une indemnité de départ est due :

2. 1° Aux officiers d'active et de réserve partant en campagne avec leur formation ou affectés à une formation de campagne. L'ouverture du droit à cette indemnité est déterminée par une décision du ministre de la défense nationale. L'indemnité est égale, dans ce cas, à un mois de solde budgétaire (déduction faite des retenues pour pension) du grade et de l'échelon détenus au moment du départ en campagne ;

3. 2° Aux officiers et militaires à code mensuelle non officiers d'active et de réserve, recevant une affectation définitive à terre dans un territoire dépendant du ministère de la France d'outre-mer ou à bord d'un bâtiment spécialement affecté à l'un de ces territoires.

4. Les taux en seront fixés, dans ce cas, par un décret particulier contresigné du ministre de la défense nationale, du ministre de la France d'outre-mer et du ministre des finances et des affaires économiques.

Article 10 LEGIARTI000006563460

1. Une indemnité spéciale d'alimentation (vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000847457) est allouée aux militaires non officiers des armées de terre et de l'air en station qui sont, en raison des nécessités de service reconnues, mis dans l'obligation dûment constatée de se nourrir isolément.

2. Cette indemnité se cumule avec la solde et ses accessoires, mais ne peut se cumuler avec les indemnités prévues par le règlement sur les frais de déplacement.

3. Elle est exclusive des prestations d'alimentation.

Article 11 LEGIARTI000047592004

1. Les indemnités allouées pour tenir compte de l'exécution de travaux de nature exceptionnelle comprennent :

2. Les indemnités allouées aux officiers des armées de terre, de mer et de l'air chargés des fonctions de conférenciers ou d'examinateurs dans les écoles lorsqu'ils n'appartiennent pas aux cadres de ces écoles. Ces indemnités sont régies par un décret commun à tous les départements ministériels et revêtus de la signature du ministre des finances et des affaires économiques ;

3. L'indemnité de sujétions spéciales de police. Lorsque, par suite d'une promotion au grade supérieur, leur rémunération globale afférente à l'échelon de ce nouveau grade est inférieure à celle antérieurement perçue, les officiers de gendarmerie bénéficient à titre personnel d'une indemnité différentielle leur garantissant le niveau de rémunération globale antérieur jusqu'à leur accession à un échelon dont la rémunération globale afférente sera au moins égale à ce niveau ;

4. L'indemnité allouée aux personnels travaillant dans des souterrains non aménagés ou sous béton ;

5. L'allocation spéciale pour travaux dangereux : neutralisation et destruction des engins explosifs non éclatés (exécution des travaux, fouilles au point d'impact, désamorçage, manipulation, enlèvement, transport, destruction) ; manipulation des propergols, de matières fissiles et de produits radioactifs ; mise en oeuvre des aéronefs sur le pont d'envol des porte-aéronefs (mouvement d'avion entre hangar et pont d'envol et sur pont d'envol, catapultage, appontage, hélipontage.

Nota : Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2023.

Article 11 Modifié LEGIARTI000033711735

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er octobre 2023

1. Les indemnités allouées pour tenir compte de l'exécution de travaux de nature exceptionnelle comprennent :

2. Les indemnités allouées aux personnels effectuant des travaux de scaphandre ou dans l'air comprimé. Ces indemnités sont égales aux indemnités acquises pour l'exécution des travaux de même nature par les ouvriers des arsenaux ;

3. Les indemnités allouées aux officiers des armées de terre, de mer et de l'air chargés des fonctions de conférenciers ou d'examinateurs dans les écoles lorsqu'ils n'appartiennent pas aux cadres de ces écoles. Ces indemnités sont régies par un décret commun à tous les départements ministériels et revêtus de la signature du ministre des finances et des affaires économiques ;

4. L'indemnité de sujétions spéciales de police. Lorsque, par suite d'une promotion au grade supérieur, leur rémunération globale afférente à l'échelon de ce nouveau grade est inférieure à celle antérieurement perçue, les officiers de gendarmerie bénéficient à titre personnel d'une indemnité différentielle leur garantissant le niveau de rémunération globale antérieur jusqu'à leur accession à un échelon dont la rémunération globale afférente sera au moins égale à ce niveau ;

5. L'indemnité allouée aux personnels travaillant dans des souterrains non aménagés ou sous béton ;

6. L'allocation spéciale pour travaux dangereux : neutralisation et destruction des engins explosifs non éclatés (exécution des travaux, fouilles au point d'impact, désamorçage, manipulation, enlèvement, transport, destruction) ; manipulation des propergols, de matières fissiles et de produits radioactifs ; mise en oeuvre des aéronefs sur le pont d'envol des porte-aéronefs (mouvement d'avion entre hangar et pont d'envol et sur pont d'envol, catapultage, appontage, hélipontage.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006271205

en vigueur le 1er avril 1982, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les indemnités allouées pour tenir compte de l'exécution de travaux de nature exceptionnelle comprennent :

2. Les indemnités allouées aux personnels effectuant des travaux de scaphandre ou dans l'air comprimé. Ces indemnités sont égales aux indemnités acquises pour l'exécution des travaux de même nature par les ouvriers des arsenaux ;

3. Les indemnités allouées aux officiers des armées de terre, de mer et de l'air chargés des fonctions de conférenciers ou d'examinateurs dans les écoles lorsqu'ils n'appartiennent pas aux cadres de ces écoles. Ces indemnités sont régies par un décret commun à tous les départements ministériels et revêtus de la signature du ministre des finances et des affaires économiques ;

4. L'indemnité de sujétions spéciales de police ;

5. L'indemnité allouée aux personnels travaillant dans des souterrains non aménagés ou sous béton ;

6. L'allocation spéciale pour travaux dangereux : neutralisation et destruction des engins explosifs non éclatés (exécution des travaux, fouilles au point d'impact, désamorçage, manipulation, enlèvement, transport, destruction) ; manipulation des propergols, de matières fissiles et de produits radioactifs ; mise en oeuvre des aéronefs sur le pont d'envol des porte-aéronefs (mouvement d'avion entre hangar et pont d'envol et sur pont d'envol, catapultage, appontage, hélipontage.

Article 11 Modifié LEGIARTI000050058991

en vigueur le 24 avril 1953, jusqu'au 1er avril 1982

1. Les indemnités allouées pour tenir compte de l'exécution de travaux de nature exceptionnelle comprennent :

2. Les indemnités allouées aux personnels effectuant des travaux de scaphandre ou dans l'air comprimé. Ces indemnités sont égales aux indemnités acquises pour l'exécution des travaux de même nature par les ouvriers des arsenaux ;

3. Les indemnités allouées aux officiers des armées de terre, de mer et de l'air chargés des fonctions de conférenciers ou d'examinateurs dans les écoles lorsqu'ils n'appartiennent pas aux cadres de ces écoles. Ces indemnités seront réglées par un décret commun à tous les départements ministériels et revêtu de la signature du ministre des finances et des affaires économiques.

4. L'indemnité de risques alloués aux militaires de la gendarmerie.

5. L'indemnité allouée aux personnels travaillant dans des souterrains non aménagés ou sous béton.

Article 11 Modifié LEGIARTI000050058974

en vigueur le 29 mai 1949, jusqu'au 24 avril 1953

1. Les indemnités allouées pour tenir compte de l'exécution de travaux de nature exceptionnelle comprennent :

2. Les indemnités allouées aux personnels effectuant des travaux de scaphandre ou dans l'air comprimé. Ces indemnités sont égales aux indemnités acquises pour l'exécution des travaux de même nature par les ouvriers des arsenaux ;

3. Les indemnités allouées aux officiers des armées de terre, de mer et de l'air chargés des fonctions de conférenciers ou d'examinateurs dans les écoles lorsqu'ils n'appartiennent pas aux cadres de ces écoles. Ces indemnités seront réglées par un décret commun à tous les départements ministériels et revêtu de la signature du ministre des finances et des affaires économiques.

4. L'indemnité de risques alloués aux militaires de la gendarmerie.

Article 11 Modifié LEGIARTI000050058951

en vigueur le 3 septembre 1948, jusqu'au 29 mai 1949

1. Les indemnités allouées pour tenir compte de l'exécution de travaux de nature exceptionnelle comprennent :

2. Les indemnités allouées aux personnels effectuant des travaux de scaphandre ou dans l'air comprimé. Ces indemnités sont égales aux indemnités acquises pour l'exécution des travaux de même nature par les ouvriers des arsenaux ;

3. Les indemnités allouées aux officiers des armées de terre, de mer et de l'air chargés des fonctions de conférenciers ou d'examinateurs dans les écoles lorsqu'ils n'appartiennent pas aux cadres de ces écoles. Ces indemnités seront réglées par un décret commun à tous les départements ministériels et revêtu de la signature du ministre des finances et des affaires économiques.

Article 12 LEGIARTI000047592002

1. Des indemnités sont allouées en rémunération de connaissances spéciales aux militaires justifiant des connaissances techniques particulières sanctionnées par un brevet ou certificat délivré à la suite d'un examen ou de la connaissance d'une langue étrangère (vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000847457).

2. Ces indemnités sont les suivantes :

3. Indemnité spéciale à la musique de la garde républicaine de Paris, de l'air, des équipages de la flotte et aux titulaires des emplois les plus importants de chef de musique ;

4. Primes de langue arabe et de dialectes berbères ;

5. Indemnité de langue étrangère aux militaires des brigades de gendarmerie frontière ;

6. Les tarifs et les règles d'allocations des primes de spécialités et indemnités de fonctions techniques allouées aux spécialistes sont fixés par des décrets particuliers.

Nota : Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2023.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006563462

en vigueur le 1er janvier 1972, jusqu'au 1er octobre 2023

1. Des indemnités sont allouées en rémunération de connaissances spéciales aux militaires justifiant des connaissances techniques particulières sanctionnées par un brevet ou certificat délivré à la suite d'un examen ou de la connaissance d'une langue étrangère (vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19480903&pageDebut=08708&pageFin=&pageCourante=08713).

2. Ces indemnités sont les suivantes :

3. Indemnité aux professeurs des écoles du service de santé ;

4. Indemnité spéciale à la musique de la garde républicaine de Paris, de l'air, des équipages de la flotte et aux titulaires des emplois les plus importants de chef de musique ;

5. Primes de langue arabe et de dialectes berbères ;

6. Indemnité de langue étrangère aux militaires des brigades de gendarmerie frontière ;

7. Indemnité spéciale de technicité aux médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires relevant du service de santé militaire (destinée à être supprimée lors de l'application progressive du plan de reclassement de la fonction publique).

8. Les tarifs et les règles d'allocations des primes de spécialités et indemnités de fonctions techniques allouées aux spécialistes sont fixés par des décrets particuliers.

Article 12 Modifié LEGIARTI000050058961

en vigueur le 3 septembre 1948, jusqu'au 1er janvier 1972

1. Des indemnités sont allouées en rémunération de connaissances spéciales aux militaires justifiant des connaissances techniques particulières sanctionnées par un brevet ou certificat délivré à la suite d'un examen ou de la connaissance d'une langue étrangère (tableau VIII : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19480903&pageDebut=08708&pageFin=&pageCourante=08713).

2. Ces indemnités sont les suivantes :

3. Indemnité aux professeurs des écoles du service de santé ;

4. Indemnité spéciale à la musique de la garde républicaine de Paris, de l'air, des équipages de la flotte ;

5. Primes de langue arabe et de dialectes berbères ;

6. Indemnité de langue étrangère aux militaires des brigades de gendarmerie frontière ;

7. Indemnité spéciale de technicité aux médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires (destinée à être supprimée lors de l'application progressive du plan de reclassement de la fonction publique).

8. Les tarifs et les règles d'allocations des primes de spécialités et indemnités de fonctions techniques allouées aux spécialistes sont fixés par des décrets particuliers.

Article 13 LEGIARTI000047592000

1. Pour tenir compte de la valeur des services rendus, des indemnités sont allouées (vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000847457) sous la dénomination suivante :

2. Indemnité journalière de service aéronautique ;

3. Prix d'instruction dans les diverses écoles de la marine ;

4. Indemnité spéciale versée aux plongeurs d'armes de la marine nationale appartenant à certaines formations.

Nota : Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2023.

Article 13 Modifié LEGIARTI000044533466

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 1er octobre 2023

1. Pour tenir compte de la valeur des services rendus, des indemnités sont allouées (vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19480903&pageDebut=08708&pageFin=&pageCourante=08714) sous la dénomination suivante :

2. Indemnité journalière de service aéronautique ;

3. Prix d'instruction dans les diverses écoles de la marine ;

4. Indemnité pour risques professionnels des ingénieurs de l'air et des ingénieurs des travaux de l'air ;

5. Indemnité spéciale versée aux plongeurs d'armes de la marine nationale appartenant à certaines formations ;

6. Indemnité spéciale versée aux nageurs de combat de l'armée de terre appartenant à certaines formations ;

7. Indemnité spéciale versée aux plongeurs d'intervention de la gendarmerie nationale appartenant à certaines formations.

Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2021-1702 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022. Se reporter aux dispositions transitoires dudit article.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006563463

en vigueur le 23 février 1997, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Pour tenir compte de la valeur des services rendus, des indemnités sont allouées (vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19480903&pageDebut=08708&pageFin=&pageCourante=08714) sous la dénomination suivante :

2. Indemnité de service des sous-officiers employés à l'encadrement des prisons militaires ;

3. Indemnité de service des cadres des sections spéciales, des compagnies de disciplines ou unités en tenant lieu ;

4. Indemnité journalière de service aéronautique ;

5. Prix d'instruction dans les diverses écoles de la marine ;

6. Indemnité pour risques professionnels des ingénieurs de l'air et des ingénieurs des travaux de l'air ;

7. Indemnité spéciale versée aux plongeurs d'armes de la marine nationale appartenant à certaines formations ;

8. Indemnité spéciale versée aux nageurs de combat de l'armée de terre appartenant à certaines formations ;

9. Indemnité spéciale versée aux plongeurs d'intervention de la gendarmerie nationale appartenant à certaines formations.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006563464

en vigueur le 3 septembre 1948, jusqu'au 1er janvier 1977

1. Des indemnités basées sur l'idée de responsabilité sont allouées aux officiers dont la responsabilité pécuniaire est susceptible d'être engagée ou qui sont responsables d'une gestion de deniers ou de matière (tableau X - non reproduit, voir JO du 3 septembre 1948 page 8715).

Article 15 LEGIARTI000006563465

1. Les payements qui auraient été effectués pendant la période comprise entre le 1er janvier 1948 et le premier jour du mois suivant la date de publication du présent décret, au titre des indemnités diverses existant antérieurement à cette date et supprimées par ledit décret ne donneront pas lieu régularisation. Ces payements resteront acquis aux intéressés.

Article 16 LEGIARTI000006563466

1. Sont abrogées notamment les dispositions :

2. Du décret n° 45-1997 du 29 août 1945 fixant le tarif de l'indemnité spéciale aux corps de la gendarmerie ;

3. Du décret n° 46-2306 du 21 octobre 1946 portant attribution d'une indemnité spéciale de technicité aux médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires relevant du service de santé militaire ;

4. Du décret n° 46-2610 du 21 novembre 1946 déterminant les règles d'allocations et le tarif de l'indemnité spéciale aux territoires du Sud.

Article 17 LEGIARTI000006563467

1. Les mesures d'application du présent décret seront précisées par des instructions particulière aux armées de terre, de mer et de l'air.

Article 18 LEGIARTI000006563448

1. Le ministre de la défense nationale, les secrétaires d'Etat aux forces armées, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques (finances) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe LEGIARTI000021050234

1. TABLEAU I

2. TARIF DE L'INDEMNITÉ POUR FRAIS DE REPRÉSENTATION

3. TABLEAU II

4. TARIFS DE L'INDEMNITÉ SPÉCIALE ALLOUÉE AUX MILITAIRES APPARTENANT

5. ORGANIQUEMENT AUX FORMATIONS SAHARIENNES

6. TABLEAU III

7. TARIF DE L'INDEMNITÉ FORFAITAIRE ALLOUÉE À CERTAINS ÉLÈVES STAGIAIRES DES

8. ÉCOLES ET CENTRES D'INSTRUCTION

9. TABLEAU IV

10. TARIF DES INDEMNITÉS DE PREMIÈRE MISE D'ÉQUIPEMENT ET DE HARNACHEMENT

11. TABLEAU V

12. TARIF DE L'INDEMNITÉ POUR CHANGEMENT D'UNIFORME

13. TABLEAU VI

14. TARIF MAXIMUM DE L'INDEMNITÉ DE PERTE D'EFFETS

15. TABLEAU VII

16. TARIF DE L'INDEMNITÉ SPÉCIALE D'ALIMENTATION

17. TABLEAU VII TER

18. INDEMNITÉ ALLOUÉE AUX PERSONNELS TRAVAILLANT DANS DES SOUTERRAINS NON AMÉNAGÉS OU SOUS BÉTON

19. TABLEAU VII QUATER

20. TARIF DE L'ALLOCATION SPÉCIALE POUR TRAVAUX DANGEREUX

21. TABLEAU VIII

22. TARIF DES INDEMNITÉS ALLOUÉES EN RÉMUNÉRATION DE CONNAISSANCES SPÉCIALES

23. TABLEAU IX

24. TARIF DES INDEMNITÉS ALLOUÉES EN RÉMUNÉRATION DES SERVICES RENDUS

25. TABLEAU X

26. TABLEAU DES INDEMNITÉS DE RESPONSABILITÉ

Article Tableau IX LEGIARTI000047591996

1. TARIF DES INDEMNITÉS ALLOUÉES EN RÉMUNÉRATION DES SERVICES RENDUS

2. Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000847457.

3. Conformément à l’article 14 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions sont modifiées.

Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-1702 du 17 décembre 2021, les B et C sont abrogés. Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2023.

Article Tableau IX Modifié LEGIARTI000044533464

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 26 mai 2023

1. TARIF DES INDEMNITÉS ALLOUÉES EN RÉMUNÉRATION DES SERVICES RENDUS

2. Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000847457.

Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-1702 du 17 décembre 2021, les B et C sont abrogés. Conformément à l’article 6 du décret n° 2021-1702 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022. Se reporter aux dispositions transitoires dudit article.

Article Tableau IX Modifié LEGIARTI000024832928

en vigueur le 3 septembre 1948, jusqu'au 1er janvier 2022

1. TARIF DES INDEMNITÉS ALLOUÉES EN RÉMUNÉRATION DES SERVICES RENDUS

2. Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000847457.

Article Tableau VII bis LEGIARTI000052492931

1. INDEMNITÉ ALLOUÉE POUR TENIR COMPTE DE L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE NATURE EXCEPTIONNELLE

2. Indemnité de sujétions spéciales de police


DÉSIGNATION DES BÉNÉFICIAIRES

MONTANT DE L'INDEMNITÉ

EN POURCENTAGE

de la solde de base soumise

à retenue pour pension

Directeur général de la gendarmerie nationale et major général de la gendarmerie

17,5

Autres généraux de la gendarmerie

21,5

Colonels de gendarmerie

21,5

Lieutenants-colonels de gendarmerie

21,5

Chefs d'escadron de gendarmerie

23,5

Officiers subalternes de gendarmerie autres que les élèves admis en formation initiale ou complémentaire à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale ayant un indice supérieur à l'indice brut 585

27,5

Officiers subalternes de gendarmerie autres que les élèves admis en formation initiale ou complémentaire à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale ayant un indice inférieur ou égal à l'indice brut 585

28,5

Elèves admis en formation initiale à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale

13

Elèves admis en formation complémentaire à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale

22,5

Militaires non officiers de gendarmerie autres que les élèves gendarmes

28,5

Elèves gendarmes cumulativement :

- engagés en cette qualité à compter du 1er janvier 2021 ;

- ayant effectué au moins huit mois de formation initiale ;

- placés en formation en unité opérationnelle.

28,5

Autres élèves gendarmes

12

Observation :

L'indemnité de sujétions spéciales de police est réservée aux seuls militaires des corps d'officiers et de sous-officiers de gendarmerie de carrière ou engagés, en position d'activité. Toutefois, cette indemnité continue d'être versée lorsque les intéressés ont été placés, à la suite d'une blessure reçue au cours d'une opération de police, dans l'une des positions de congés liées à l'état de santé prévues par le statut général des militaires.
Nota : Conformément au I de l'article 17 du décret n° 2025-1045 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 7 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025. Conformément au II de l'article 7 du décret n° 2025-1045 du 3 novembre 2025, ces dispositions peuvent être modifiées dans les formes requises pour leur modification antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article Tableau VII bis Modifié LEGIARTI000046352798

en vigueur le 2 octobre 2022, jusqu'au 15 décembre 2025

1. INDEMNITÉ ALLOUÉE POUR TENIR COMPTE DE L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE NATURE EXCEPTIONNELLE

2. Indemnité de sujétions spéciales de police


DÉSIGNATION DES BÉNÉFICIAIRES

MONTANT DE L'INDEMNITÉ

EN POURCENTAGE

de la solde de base soumise

à retenue pour pension

Directeur général de la gendarmerie nationale et major général de la gendarmerie

17,5

Autres généraux de la gendarmerie

21,5

Colonels de gendarmerie

21,5

Lieutenants-colonels de gendarmerie

21,5

Chefs d'escadron de gendarmerie

23,5

Officiers subalternes de gendarmerie autres que les élèves admis en formation initiale ou complémentaire à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ayant un indice supérieur à l'indice brut 585

27,5

Officiers subalternes de gendarmerie autres que les élèves admis en formation initiale ou complémentaire à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ayant un indice inférieur ou égal à l'indice brut 585

28,5

Elèves admis en formation initiale à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale

13

Elèves admis en formation complémentaire à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale

22,5

Militaires non officiers de gendarmerie autres que les élèves gendarmes

28,5

Elèves gendarmes cumulativement :

-engagés en cette qualité à compter du 1er janvier 2021 ;

-ayant effectué au moins huit mois de formation initiale ;

-placés en formation en unité opérationnelle.

28,5

Autres élèves gendarmes

12

Observation :

L'indemnité de sujétions spéciales de police est réservée aux seuls militaires des corps d'officiers et de sous-officiers de gendarmerie de carrière ou engagés, en position d'activité. Toutefois, cette indemnité continue d'être versée lorsque les intéressés ont été placés, à la suite d'une blessure reçue au cours d'une opération de police, dans l'une des positions de congés liées à l'état de santé prévues par le statut général des militaires.

Article Tableau VII bis Modifié LEGIARTI000043506294

en vigueur le 16 mai 2021, jusqu'au 2 octobre 2022

1. INDEMNITÉ ALLOUÉE POUR TENIR COMPTE DE L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE NATURE EXCEPTIONNELLE

2. Indemnité de sujétions spéciales de police


DÉSIGNATION DES BÉNÉFICIAIRES

MONTANT DE L'INDEMNITÉ

EN POURCENTAGE

de la solde de base soumise

à retenue pour pension

Directeur général de la gendarmerie nationale et major général de la gendarmerie

17,5

Autres généraux de la gendarmerie

21,5

Colonels de gendarmerie

21,5

Lieutenants-colonels de gendarmerie

21,5

Chefs d'escadron de gendarmerie

23,5

Officiers subalternes de gendarmerie autres que les élèves admis en formation initiale ou complémentaire à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ayant un indice supérieur à l'indice brut 585

27,5

Officiers subalternes de gendarmerie autres que les élèves admis en formation initiale ou complémentaire à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ayant un indice inférieur ou égal à l'indice brut 585

28,5

Elèves admis en formation initiale ou complémentaire à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale

10

Militaires non officiers de gendarmerie autres que les élèves gendarmes

28,5

Elèves gendarmes cumulativement :

-engagés en cette qualité à compter du 1er janvier 2021 ;

-ayant effectué au moins huit mois de formation initiale ;

-placés en formation en unité opérationnelle.

28,5

Autres élèves gendarmes

12

Observation :

L'indemnité de sujétions spéciales de police est réservée aux seuls militaires des corps d'officiers et de sous-officiers de gendarmerie de carrière ou engagés, en position d'activité. Toutefois, cette indemnité continue d'être versée lorsque les intéressés ont été placés, à la suite d'une blessure reçue au cours d'une opération de police, dans l'une des positions de congés liées à l'état de santé prévues par le statut général des militaires.

Article Tableau VII bis Modifié LEGIARTI000038044316

en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 16 mai 2021

1. INDEMNITÉ ALLOUÉE POUR TENIR COMPTE DE L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE NATURE EXCEPTIONNELLE

2. Indemnité de sujétions spéciales de police

DÉSIGNATION DES BÉNÉFICIAIRES
MONTANT DE L'INDEMNITÉ

EN POURCENTAGE

de la solde de base soumis à retenues pour pension

Au 1er janvier 2019

Au 1er janvier 2020

Directeur général de la gendarmerie nationale et major général de la gendarmerie

17

17,5

Autres généraux de gendarmerie

21

21,5

Colonels de gendarmerie

21

21,5

Lieutenants-colonels de gendarmerie

21

21,5

Chefs d'escadron de gendarmerie

23

23,5

Officiers subalternes de gendarmerie autres que les élèves admis en formation initiale ou complémentaire à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ayant un indice supérieur à l'indice brut 585

27

27,5

Officiers subalternes de gendarmerie autres que les élèves admis en formation initiale ou complémentaire à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ayant un indice inférieur ou égal à l'indice brut 585

28

28,5

Elèves admis en formation initiale ou complémentaire à l'Ecole des officiers

de la gendarmerie nationale

10

Militaires non officiers de gendarmerie autres que les élèves gendarmes

28

28,5

Elèves gendarmes

12

Observation :

L'indemnité de sujétions spéciales de police est réservée aux seuls militaires des corps d'officiers et de sous-officiers de gendarmerie de carrière ou engagés, en position d'activité. Toutefois, cette indemnité continue d'être versée lorsque les intéressés ont été placés, à la suite d'une blessure reçue au cours d'une opération de police, dans l'une des positions de congés liées à l'état de santé prévues par le statut général des militaires.

Article Tableau VII bis Modifié LEGIARTI000033711737

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2019

1. INDEMNITÉ ALLOUÉE POUR TENIR COMPTE DE L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE NATURE EXCEPTIONNELLE

2. Indemnité de sujétions spéciales de police


DÉSIGNATION DES BÉNÉFICIAIRES

MONTANT DE L'INDEMNITÉ EN POURCENTAGE

de la solde de base soumis à retenues pour pension

Au 1er janvier 2017

Au 1er janvier 2018

Au 1er janvier 2019

Au 1er janvier 2020

Directeur général de la gendarmerie nationale et major général de la gendarmerie

15,5

16

16,5

17

Autres généraux de gendarmerie

19,5

20

20,5

21

Colonels de gendarmerie

19,5

20

20,5

21

Lieutenants-colonels de gendarmerie

19,5

20

20,5

21

Chefs d'escadron de gendarmerie

21,5

22

22,5

23

Officiers subalternes de gendarmerie autres que les élèves admis en formation initiale ou complémentaire à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ayant un indice supérieur à l'indice brut 585

25,5

26

26,5

27

Officiers subalternes de gendarmerie autres que les élèves admis en formation initiale ou complémentaire à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ayant un indice inférieur ou égal à l'indice brut 585

26,5

27

27,5

28

Elèves admis en formation initiale ou complémentaire à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale

10

Militaires non officiers de gendarmerie autres que les élèves gendarmes

26,5

27

27,5

28

Elèves gendarmes

12

Observation :

L'indemnité de sujétions spéciales de police est réservée aux seuls militaires des corps d'officiers et de sous-officiers de gendarmerie de carrière ou engagés, en position d'activité. Toutefois, cette indemnité continue d'être versée lorsque les intéressés ont été placés, à la suite d'une blessure reçue au cours d'une opération de police, dans l'une des positions de congés liées à l'état de santé prévues par le statut général des militaires.

Article Tableau VII bis Modifié LEGIARTI000028154146

en vigueur le 4 novembre 2013, jusqu'au 1er janvier 2017

1. INDEMNITÉ ALLOUÉE POUR TENIR COMPTE DE L'EXÉCUTION

2. DES TRAVAUX DE NATURE EXCEPTIONNELLE

3. Indemnité de sujétions spéciales de police

DÉSIGNATION DES BÉNÉFICIAIRES

MONTANT DE L'INDEMNITÉ

en pourcentage de la solde de base

Directeur général de la gendarmerie nationale et major général de la gendarmerie


15

Autres généraux de gendarmerie


19

Colonels de gendarmerie


19

Lieutenants-colonels de gendarmerie


19

Chefs d'escadron de gendarmerie


21

Officiers subalternes de gendarmerie autres que les élèves admis en formation initiale ou complémentaire à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale


25 (1)

Elèves admis en formation initiale ou complémentaire à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale


10

Militaires non officiers de gendarmerie autres que les élèves gendarmes


26

Elèves gendarmes


12

(1) 26 % pour ceux rémunérés sur la base d'un indice inférieur ou égal à l'indice brut 585.

Observation :

L'indemnité de sujétions spéciales de police est réservée aux seuls militaires des corps d'officiers et de sous-officiers de gendarmerie de carrière ou engagés, en position d'activité. Toutefois, cette indemnité continue d'être versée lorsque les intéressés ont été placés, à la suite d'une blessure reçue au cours d'une opération de police, dans l'une des positions de congés liées à l'état de santé prévues par le statut général des militaires.

Article Tableau VII bis Modifié LEGIARTI000027699307

en vigueur le 1er juillet 2013, jusqu'au 4 novembre 2013

1. Indemnité allouée pour tenir compte de l'exécution des travaux de nature exceptionnelle

2. Indemnité de sujétions spéciales de police

DÉSIGNATION DES BÉNÉFICIAIRES

MONTANT DE L'INDEMNITÉ
en pourcentage de la solde de base

Directeur général de la gendarmerie nationale et major général de la gendarmerie


15

Autres généraux de gendarmerie


19

Colonels de gendarmerie


19

Lieutenants-colonels de gendarmerie


19

Chefs d'escadron de gendarmerie


21

Officiers subalternes de gendarmerie


25

Militaires non officiers de gendarmerie


26


Observations :

1° L'indemnité de sujétions spéciales de police est réservée aux seuls militaires des corps d'officiers et de sous-officiers de gendarmerie de carrière ou engagés, en position d'activité. Toutefois, cette indemnité continue d'être versée lorsque les intéressés ont été placés, à la suite d'une blessure reçue au cours d'une opération de police, dans l'une des positions de congés liées à l'état de santé prévues par le statut général des militaires.

2° En aucun cas le montant de l'indemnité ne pourra être inférieur à celui alloué à un militaire de gendarmerie bénéficiaire de l'indice de solde réel 281 (majoré).

3° 26 % pour les officiers subalternes de gendarmerie rémunérés sur la base d'un indice inférieur ou égal à l'indice brut 585.

Article Tableau VII bis Modifié LEGIARTI000021933661

en vigueur le 7 mars 2010, jusqu'au 1er juillet 2013

1. INDEMNITÉ ALLOUÉE POUR TENIR COMPTE DE L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE NATURE EXCEPTIONNELLE

2. Indemnité de sujétions spéciales de police


DÉSIGNATION DES BÉNÉFICIAIRES

MONTANT DE L'INDEMNITÉ EN POURCENTAGE DE LA SOLDE DE BASE

A compter du 1er janvier 2010

A compter du 1er juillet 2010


Généraux de gendarmerie


14

14


Colonels de gendarmerie


17

17


Lieutenants-colonels de gendarmerie


19

19


Chefs d'escadron de gendarmerie


21

21


Officiers subalternes de gendarmerie


25

25


Militaires non officiers de gendarmerie


25,5

26

Observations :

1. L'indemnité de sujétions spéciales de police est réservée aux seuls militaires des corps d'officiers et de sous-officiers de gendarmerie de carrière ou engagés, en position d'activité. Toutefois, cette indemnité continue d'être versée lorsque les intéressés ont été placés, à la suite d'une blessure reçue au cours d'une opération de police, dans l'une des positions de congés liées à l'état de santé prévues par le code de la défense.

2. En aucun cas, le montant de l'indemnité ne pourra être inférieur à celui alloué à un militaire de gendarmerie bénéficiaire de l'indice de solde réel 281 (majoré).

3. 26 % pour les officiers subalternes de gendarmerie rémunérés sur la base d'un indice inférieur ou égal à l'indice brut 585.

Article Tableau VII bis Modifié LEGIARTI000021240083

en vigueur le 3 septembre 1948, jusqu'au 1er janvier 1986

1. INDEMNITÉ ALLOUÉE POUR TENIR COMPTE DE L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE NATURE EXCEPTIONNELLE

2. Indemnité de sujétions spéciales de police

DÉSIGNATION DES BÉNÉFICIAIRESMONTANT DE L'INDEMNITÉ EN POURCENTAGE DE LA SOLDE DE BASE
A compter du 1er janvier 2009A compter du 1er juillet 2009
Généraux de gendarmerie1414
Colonels de gendarmerie1717
Lieutenants-colonels de gendarmerie1919
Chefs d'escadron de gendarmerie2121
Officiers subalternes de gendarmerie2525
Militaires non officiers de gendarmerie24,525
Observations :
1. L'indemnité de sujétions spéciales de police est réservée aux seuls militaires des corps d'officiers et de sous-officiers de gendarmerie de carrière ou engagés, en position d'activité. Toutefois, cette indemnité continue d'être versée lorsque les intéressés ont été placés, à la suite d'une blessure reçue au cours d'une opération de police, dans l'une des positions de congés liées à l'état de santé prévues par le code de la défense.
2. En aucun cas le montant de l'indemnité ne pourra être inférieur à celui alloué à un militaire de gendarmerie bénéficiaire de l'indice de solde réel 281 (majoré).
3. 26 % pour les officiers subalternes de gendarmerie rémunérés sur la base d'un indice inférieur ou égal à l'indice brut 585.

Article Tableau VII bis Modifié LEGIARTI000050244519

en vigueur le 1er janvier 1948, jusqu'au 3 septembre 1948

1. Indemnité allouée pour tenir compte de l'exécution de travaux de nature exceptionnelle.

2. Indemnité de risque.

DESIGNATION DES BENEFICIAIRESMONTANT
de l'indemnité en pourcentage des émoluments sousmis à retenue pour pension.
OBSERVATIONS
Colonnels5 p. 100

I. - Le montant annuel de l'indemnité de risques né pourra être inférieur à 20.000 F.

II. - L'indemnité de risques allouée aux officiers subalternes sera au moins égale à celle payée aux militaires non officiers bénéficiaires du même indice de reclassement ou, à défaut, de l'indice le plus proche.

Autres officiers supérieurs et officiers subalternes8 p. 100
Militaires non officiers10 p. 100
Auxiliaires interprètes et élèves-auxiliaires interprètes de gendarmerie10 p. 100
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 49-709 du 27 mai 1949, ces dispositions prennent effet au 1er janvier 1948.

Article Tableau VII ter LEGIARTI000047591998

1. INDEMNITÉ ALLOUÉE AUX PERSONNELS TRAVAILLANT

2. DANS DES SOUTERRAINS NON AMÉNAGÉS OU SOUS BÉTON

3. Conformément à l’article 14 du décret n° 2023-397, ces dispositions sont modifiées.

Nota : Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2023.

Article Tableau VII ter Modifié LEGIARTI000024833033

en vigueur le 24 avril 1953, jusqu'au 1er octobre 2023

1. Indemnité allouée aux personnels travaillant dans des souterrains non aménagés ou sous béton

DESIGNATION DES BÉNÉFICIAIRESFIXATION JOURNALIÈRE
de l'indemnité.
Militaire de tous grades à solde mensuelle, spéciale progressive ou spéciale ............48 F

2. L'indemnité ne peut se cumuler avec aucun autre avantage de même nature, ni avec la majoration d'embarquement pour service en sous-marins. Elle n'est due qu'au personnel astreint d'une manière permanente à travailler dans des souterrains non aménagés ou sous béton ; elle n'est pas due, en cas de séjour occasionnel, même d'une certaine durée, dans les installations en question.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 53-349 du 21 avril 1953, ces dispositions ont effet au 1 er janvier 1952.

Article Tableau VIII LEGIARTI000047592006

1. TARIF DES INDEMNITÉS ALLOUÉES EN RÉMUNÉRATION DE CONNAISSANCES SPÉCIALES

2. Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000847457.

3. Conformément à l’article 14 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions sont modifiées.

Nota : Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2023.

Article Tableau VIII Modifié LEGIARTI000024832927

en vigueur le 3 septembre 1948, jusqu'au 1er octobre 2023

1. TARIF DES INDEMNITÉS ALLOUÉES EN RÉMUNÉRATION DE CONNAISSANCES SPÉCIALES

2. Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000847457.

Cité par 81 textes
DECRET97-161 · modifie
DECRET97-900 · application
Décret2000-260 · modifie
Décret2001-1045 · modifie
Décret2002-189 · modifie
Décret2003-544 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 septembre 1948).

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