1. Des indemnités basées sur l'idée de responsabilité sont allouées aux officiers dont la responsabilité pécuniaire est susceptible d'être engagée ou qui sont responsables d'une gestion de deniers ou de matière (tableau X - non reproduit, voir JO du 3 septembre 1948 page 8715).
Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 3 septembre 1948 au 1er janvier 1977.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 48-1366 du 27 août 1948
IdentifiantLEGIARTI000006563464
Texte parentLEGITEXT000006060499
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