1. Les sous-officiers des troupes régulières affectés à l'encadrement des goums marocains ou des groupes de Tunisie ne reçoivent, à l'occasion des déplacements à l'intérieur du secteur normal d'action de leur unité, ni l'indemnité journalière pour frais de déplacement, ni l'indemnité d'absence temporaire, ni l'indemnité aux troupes déplacées pour le maintien de l'ordre. Ils ont droit à une indemnité spéciale dont les fixations annuelles sont déterminées forfaitairement par référence au taux de base de l'indemnité pour frais de déplacement, prévi par arrêté interministériel, conformément aux dispositions de l'article 12 du décret 54-213 du 1er mars 1954, portant réglementation provisoire des indemnités de frais de déplacement aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air. Ces fixations annuelles font l'objet du tableau n° II bis annexé (vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19550614&pageDebut=05948&pageFin=&pageCourante=05949) au présent décret.
Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 · Article
Article 6 bis
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1955 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 48-1366 du 27 août 1948
IdentifiantLEGIARTI000006563456
Texte parentLEGITEXT000006060499
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.