Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2023.

TexteDécret n° 48-1366 du 27 août 1948
IdentifiantLEGIARTI000047592002
Texte parentLEGITEXT000006060499
Référencearticle 12 du décret n° 48-1366 du 27 août 1948 (version du 1er octobre 2023)Légifrance →

1. Des indemnités sont allouées en rémunération de connaissances spéciales aux militaires justifiant des connaissances techniques particulières sanctionnées par un brevet ou certificat délivré à la suite d'un examen ou de la connaissance d'une langue étrangère (vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000847457).

2. Ces indemnités sont les suivantes :

3. Indemnité spéciale à la musique de la garde républicaine de Paris, de l'air, des équipages de la flotte et aux titulaires des emplois les plus importants de chef de musique ;

4. Primes de langue arabe et de dialectes berbères ;

5. Indemnité de langue étrangère aux militaires des brigades de gendarmerie frontière ;

6. Les tarifs et les règles d'allocations des primes de spécialités et indemnités de fonctions techniques allouées aux spécialistes sont fixés par des décrets particuliers.

Nota : Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047592002, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.