Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n° 48-1366 du 27 août 1948
IdentifiantLEGIARTI000044530683
Texte parentLEGITEXT000006060499
Référencearticle 9 du décret n° 48-1366 du 27 août 1948 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Une indemnité de départ est due :

2. 1° (Abrogé)

3. 2° Aux officiers et militaires à code mensuelle non officiers d'active et de réserve, recevant une affectation définitive à terre dans un territoire dépendant du ministère de la France d'outre-mer ou à bord d'un bâtiment spécialement affecté à l'un de ces territoires.

4. Les taux en seront fixés, dans ce cas, par un décret particulier contresigné du ministre de la défense nationale, du ministre de la France d'outre-mer et du ministre des finances et des affaires économiques.

Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 7 du décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021.

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