Publics concernés : personnels militaires du ministère de la défense ainsi que ceux affectés au sein des formations spécialisées de la gendarmerie nationale placées pour emploi auprès du ministère de la défense. Objet : régime d'habillement des militaires. Entrée en vigueur : le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2012. Notice : le présent décret vise à harmoniser et simplifier la réglementation relative à l'habillement des personnels militaires dans le cadre de la réorganisation des principales fonctions de soutien du ministère de la défense. Le décret fixe quatre principes : la gratuité de la dotation initiale et des dotations complémentaires, la propriété de l'Etat sur les effets perçus qui demeurent incessibles, la restitution des effets lors de la radiation des cadres ou des contrôles ou à l'issue de l'engagement à servir dans la réserve ainsi que la prise en charge, dans la limite d'un droit de tirage, du renouvellement des effets du paquetage et de la réalisation des travaux de finition. Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et des anciens combattants,
Vu le code de la défense, notamment son article D. 4137-2 ;
Vu le décret du 10 janvier 1912 modifié portant règlement sur la solde et les revues ;
Vu le décret du 8 avril 1923 modifié relatif à la solde des officiers des différents corps de la marine ;
Vu le décret du 22 octobre 1929 modifié portant règlement sur la solde des marins des équipages de la flotte, des marins indigènes et des militaires des corps sédentaires de la marine ;
Vu le décret n° 45-2245 du 4 octobre 1945 portant attribution d'indemnités aux militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;
Vu le décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;
Vu le décret n° 49-1542 du 1er décembre 1949 modifié déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires de l'armée de terre, en service dans les territoires et départements d'outre-mer ;
Vu le décret n° 90-144 du 14 février 1990 relatif à la comptabilité des matériels de défense ;
Vu le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger ;
Vu le décret n° 2010-878 du 26 juillet 2010 relatif à l'acquisition et au renouvellement des effets d'habillement et d'équipement des officiers et des sous-officiers de la gendarmerie nationale,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000024831608
Le présent décret est applicable à l'ensemble des personnels militaires à l'exception de ceux soumis aux dispositions du décret du 26 juillet 2010 susvisé.
Il est également applicable aux fonctionnaires en détachement servant en qualité de militaires.
Les tenues de l'uniforme portées par les militaires dans les conditions prévues à l'article D. 4137-2 du code de la défense sont composées d'effets et accessoires identitaires, marquant l'appartenance à une armée, un service ou une direction, d'effets et accessoires spécifiques nécessaires à l'exercice d'activités professionnelles déterminées ainsi que d'effets communs.
La nomenclature des familles d'effets et la composition des tenues d'uniforme sont fixées par instruction du ministre de la défense.
Article 2 JORFARTI000024831611
Les militaires mentionnés au premier alinéa de l'article 1er perçoivent, à titre de première dotation, un paquetage initial composé d'effets et d'accessoires d'habillement, lors de leur incorporation au sein de leur armée, service ou direction d'appartenance. Les travaux de finition associés sont effectués gratuitement.
Des dotations complémentaires et la réalisation des travaux de finition associés peuvent être accordées à l'occasion de l'exercice de certaines missions et de tout changement de situation entraînant une modification dans la composition du paquetage réglementaire à détenir.
La composition du paquetage est fixée en fonction de l'armée ou du service, du grade, du sexe, de l'emploi exercé et du lieu d'affectation.
Article 3 JORFARTI000024831612
Les effets mentionnés à l'article 2 demeurent propriété de l'Etat.
A l'exception des effets et accessoires d'affectation définitive non restituables en raison de leur condition de port ou de leur durée d'usage et dont la liste est fixée par instruction du ministre de la défense, ces effets sont restitués :
― pour les militaires de carrière, dès la radiation des cadres ;
― pour les militaires servant en vertu d'un contrat, dès la radiation des contrôles ;
― pour les militaires réservistes, à l'issue du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ;
― pour les fonctionnaires en détachement servant en qualité de militaires, lorsqu'il est mis fin à leur détachement afin de réintégrer leur corps d'origine.
Certaines dotations complémentaires sont restituées dès que les circonstances y ouvrant droit ont cessé.
Article 4 JORFARTI000024831613
Les militaires sont responsables de la conservation des effets et accessoires du paquetage et veillent à leur renouvellement.
Le renouvellement des effets du paquetage et la réalisation des travaux de finition associés sont assurés par l'administration, dans la limite d'un droit de tirage, selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le renouvellement de certains effets ou accessoires nécessaires à la protection du combattant ou dont le port est prescrit par les règles de santé et de sécurité au travail, ainsi que la réalisation des travaux de finition associés ne sont pas soumis à la limitation d'un droit de tirage.
Article 5 JORFARTI000024831614
Les opérations d'entretien spécialisées exigeant une technique particulière dépassant les standards domestiques relèvent de l'administration, selon des modalités fixées par instruction du ministre de la défense.
Article 6 JORFARTI000024831615
Le décret du 10 janvier 1912 susvisé est modifié comme suit :
1° A l'article 14 du décret du 10 janvier 1912 susvisé, les mots : « 7. L'indemnité pour changement d'uniforme », « 8. L'indemnité de première mise d'équipement », « 9. L'indemnité de première mise de harnachement » et « 12. L'indemnité pour perte d'effets » sont supprimés ;
2° Au tableau n° 2 annexé, les lignes correspondant aux indemnités numérotées 8, 9, 10 et 13 sont supprimées.
Article 7 JORFARTI000024831618
Les articles 70 à 73 bis et 109 du décret du 8 avril 1923 susvisé sont abrogés.
Article 8 JORFARTI000024831620
Le décret du 22 octobre 1929 susvisé est modifié comme suit :
1° Au 1 de l'article 79, les mots : « L'indemnité d'habillement » sont supprimés ;
2° Le dixième alinéa de l'article 79 est supprimé ;
3° Le 1 de l'article 139 est abrogé ;
4° Les articles 58, 65, 80, 118, 140 et 149 sont abrogés.
Article 9 JORFARTI000024831625
Le décret du 4 octobre 1945 susvisé est modifié comme suit :
1° Les articles 6, 7 et 9 sont abrogés ;
2° A l'article 12, les mots : « A l'exception de la prime mensuelle d'entretien et de l'indemnité forfaitaire d'habillement, » sont supprimés.
Article 10 JORFARTI000024831628
Le décret du 27 août 1948 susvisé est modifié comme suit :
1° A l'article 2, les sixième, septième, huitième, neuvième et douzième alinéas sont abrogés ;
2° L'article 8 et les tableaux IV, V et VI annexés sont abrogés.
Article 11 JORFARTI000024831632
Le décret du 1er décembre 1949 susvisé est modifié comme suit :
1° A l'article 2, les mots : « ― les indemnités exceptionnelles d'habillement et d'équipement ; » sont supprimés ;
2° Les articles 5 à 8 et les tableaux 3, 3 bis, 4 et 5 annexés sont abrogés.
Article 12 JORFARTI000024831635
A l'article 3 du décret du 1er octobre 1997 susvisé, les mots : «, de changement d'uniforme ou de perte d'effets » sont supprimés.
Article 13 JORFARTI000024831638
Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2012, date à laquelle sont abrogées toutes dispositions contraires.
Article 14 JORFARTI000024831640
Le ministre de la défense et des anciens combattants, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 novembre 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense et des anciens combattants, Gérard Longuet Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse Le ministre de la fonction publique, François Sauvadet
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