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Décret no 97-161 du 21 février 1997 relatif à l'indemnité spéciale des plongeurs d'armes de la marine nationale, des nageurs de combat de l'armée de terre et des plongeurs d'intervention de la gendarmerie nationale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 février 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 février 1997
NatureDécret
Signé le21 février 1997
Publié le23 février 1997
PublicationJORF n°46 du 23 février 1997
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFP9701024D
IdentifiantJORFTEXT000000746633
RéférenceDécret no 97-161 du 21 février 1997 relatif à l'indemnité spéciale des plongeurs d'armes de la marine nationale, des nageurs de combat de l'armée de terre et des plongeurs d'intervention de la gendarmerie nationale, JO du 23 février 1997, NOR DEFP9701024DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 19 ;

Vu le décret no 45-1637 du 17 juillet 1945 modifié fixant le régime de solde des militaires de l'armée de mer ;

Vu le décret no 48-1366 du 27 août 1948 modifié déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, notamment son article 13 ;

Vu le décret no 49-1655 du 18 décembre 1949 modifié portant attribution d'une indemnité pour services aériens aux parachutistes ;

Vu le décret no 51-1208 du 16 octobre 1951 modifié fixant le mode de calcul des majorations pour service à la mer et des majorations pour services en sous-marins,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001726421

Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 13 du décret du 27 août 1948 susvisé les dispositions suivantes :

<< Indemnité spéciale versée aux plongeurs d'armes de la marine nationale appartenant à certaines formations.

<< Indemnité spéciale versée aux nageurs de combat de l'armée de terre appartenant à certaines formations.

<< Indemnité spéciale versée aux plongeurs d'intervention de la gendarmerie nationale appartenant à certaines formations. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001221579

Art. 2. - L'indemnité spéciale mentionnée à l'article précédent est versée aux plongeurs d'armes, aux nageurs de combat et aux plongeurs d'intervention qui effectuent au cours d'une même journée, une ou plusieurs plongées spécifiques.

Article (sans numéro) JORFARTI000001993632

Art. 3. - Constitue une plongée spécifique, au sens du présent décret,

toute plongée accomplie par les personnes visées à l'article 1er, au moyen d'équipements propres à la guerre des mines, au combat sous-marin et à l'intervention en milieu aquatique, dans un contexte d'entraînement ou d'opérations.

Article (sans numéro) JORFARTI000001993738

Art. 4. - L'indemnité spéciale des plongeurs d'armes de la marine, des nageurs de combat de l'armée de terre et des plongeurs d'intervention peut se cumuler avec les majorations pour service à la mer et pour service en sous-marin prévues par les décrets du 17 juillet 1945 et du 16 octobre 1951 susvisés et avec l'indemnité pour services aériens des parachutistes prévue par le décret du 28 décembre 1949 susvisé.

La perception de cette indemnité est exclusive pour les militaires qui en bénéficient de toute autre rémunération au titre de leurs activités de plongée pour une même période.

Article (sans numéro) JORFARTI000002386416

Art. 5. - Le montant de l'indemnité est fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

La liste des brevets et certificats conférant la qualité de plongeur d'armes de la marine nationale, de nageur de combat de l'armée de terre et de plongeur d'intervention de la gendarmerie nationale, la liste des formations spécialisées visées à l'article 1er et le nombre d'indemnités susceptibles d'être perçues par un plongeur d'armes, un nageur de combat de l'armée de terre ou un plongeur d'intervention de la gendarmerie nationale sont fixés par un arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article (sans numéro) JORFARTI000001026877

Art. 6. - Le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 février 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, Charles Millon Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000746633, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).