Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 21 février 1997 fixant les conditions d'attribution de l'indemnité spéciale des plongeurs d'armes de la marine nationale, des nageurs de combat de l'armée de terre et des plongeurs d'intervention de la gendarmerie nationale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 février 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 février 1997
NatureArrêté
Signé le21 février 1997
Publié le23 février 1997
PublicationJORF n°46 du 23 février 1997
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFP9701026A
IdentifiantJORFTEXT000000746634
RéférenceArrêté du 21 février 1997 fixant les conditions d'attribution de l'indemnité spéciale des plongeurs d'armes de la marine nationale, des nageurs de combat de l'armée de terre et des plongeurs d'intervention de la gendarmerie nationale, JO du 23 février 1997, NOR DEFP9701026ALégifrance →

Le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret no 97-161 du 21 février 1997 relatif à l'indemnité spéciale des plongeurs d'armes de la marine nationale, des nageurs de combat de l'armée de terre et des plongeurs d'intervention de la gendarmerie nationale,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001221580

Art. 1er. - Ont la qualité de plongeur d'armes, au sens du décret du 21 février 1997 susvisé, les militaires officiers et non officiers de la marine nationale titulaires d'un brevet ou certificat de plongeur démineur ou de nageur de combat.

Ont la qualité de nageur de combat, au sens de ce même décret, les officiers et les sous-officiers de l'armée de terre titulaires du certificat de nageur de combat.

Ont la qualité de plongeur d'intervention, au sens de ce même décret, les officiers et les sous-officiers de la gendarmerie nationale titulaires du certificat de nageur de combat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001221581

Art. 2. - Les formations visées à l'article 1er du décret du 21 février 1997 susvisé sont les suivantes :

Etat-major du commandant de la plongée et de l'intervention sous la mer (EM/COMISMER) ;

Etat-major du commandant de la force de guerre des mines (EM/ALMINES) ;

Etat-major du commandant des fusiliers et des commandos (EM/COFUSCO) ;

Groupes de plongeurs-démineurs (GPD) de Cherbourg, Brest et Toulon ;

Flotille amphibie ;

Détachement de plongeurs-démineurs de l'île Longue ;

Bâtiments chasseurs de mines ;

Unité de nageurs de combat << Commando Hubert >> ;

Centre parachutiste d'entraînement aux opérations maritimes (CPEOM) ;

Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN).

Article (sans numéro) JORFARTI000002187859

Art. 3. - Le nombre maximum d'indemnités spéciales susceptibles d'être payées au cours d'un semestre est fixé à 50 pour les plongeurs-démineurs et à 30 pour les nageurs de combat et les plongeurs d'intervention. Toutefois, les plongées spécifiques accomplies en opérations réelles ne sont pas soumises à ce plafonnement. Le personnel ne réunissant pas six mois de présence dans l'une des unités visées à l'article 2 peut prétendre au bénéfice des indemnités au prorata du temps passé dans cette unité.

Article (sans numéro) JORFARTI000002386417

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 février 1997.

Le ministre de la défense, Charles Millon Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000746634, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).