Décret n° 48-1698 du 2 novembre 1948 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 4 novembre 1948.

TexteDécret n° 48-1698 du 2 novembre 1948
IdentifiantLEGIARTI000006858021
Texte parentLEGITEXT000006060503
Référencearticle 2 du décret n° 48-1698 du 2 novembre 1948 (version du 4 novembre 1948)Légifrance →

1. Les redevances établies par le présent décret sont indépendantes :

2. 1° De celles qui sont exigibles, le cas échéant, à raison de l'occupation temporaire du domaine public du fait des installations de prises d'eau ou d'utilisation des eaux ;

3. 2° Des contributions à imposer au permissionnaire, en vertu de l'article 34 de la loi du 16 septembre 1807, à raison de l'utilisation des barrages te autres ouvrages intéressant à la fois l'Etat et le permissionnaire et de l'article 53 de la loi du 8 avril 1808.

4. Toutefois le concessionnaire assujetti pour la même prise d'eau au payement de plusieurs redevances ou contributions peut, à titre exceptionnel, et sur avis favorable préalablement obtenu du service dont relève l'activité au bénéfice de laquelle la concession a été accordée, obtenir une réduction de la redevance lorsqu'il apparait que l'avantage retiré de la prise d'eau est hors de proportion avec les charges résultant de ces diverses contributions et redevances.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) : il est aujourd'hui l'article R2125-10 du Code général de la propriété des personnes publ...

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006858021, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.